Article L225-29 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version16/05/2001
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Version17/06/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 97-3, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 97-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001

La durée du mandat d'administrateur élu par les salariés est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Le mandat est renouvelable, sauf stipulation contraire des statuts.
Toute nomination intervenue en violation des articles L. 225-27, L. 225-28 et du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 17 juin 2013
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Commentaires3


CMS · 7 juin 2019

Ces administrateurs sont par ailleurs pleinement assimilés à ceux nommés par les actionnaires, tant concernant la durée de leur mandat (d'un maximum de six ans, renouvelable, article L. 225-29 du Code de commerce) que la cessation de leurs fonctions (fondée sur des causes similaires à celles applicables aux administrateurs ordinaires auxquelles s'ajoute la rupture du contrat de travail, la révocation d'un administrateur élu par les salariés ne pouvant cependant être prononcée qu'en justice pour faute de l'intéressé dans l'exercice de son mandat, article L. 225-32 du Code de commerce). […] Il est de deux au moins dans les sociétés comprenant plus de douze administrateurs, […]

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www.soulier-avocats.com · 1er septembre 2013

[…] [11] La condition d'ancienneté n'est pas requise lorsqu'au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans. [12] Cf. articles L.225-25 et L.225-72 du Code de commerce. [13] Cf. article L.225-29 du Code de commerce. […] [14] Cf. articles L.225-31 et L.225-80 du Code de commerce. [15] Cf. articles L.225-32 et L.225-80 du Code de commerce. Selon l'ANSA, les statuts ne peuvent prévoir d'autres cas de cessation de mandat (Comité Juridique du 3 juill. 2013, n°13-036).

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 1er juillet 2008, 07VE00525, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Y avaient une durée limitée à six ans, en vertu des dispositions de l'article L. 225-29 du code de commerce alors applicable, M. […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 22 novembre 2004, 01/00
Confirmation

[…] R. L. […] Son mandat d'une durée de 6 exercices successifs, conformément aux dispositions de l'article L. 225-29 du Code de commerce, a pris fin à l'occasion de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 avril 1997 par l'assemblée générale de la S. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 1er juillet 2008, 07VE00524, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X avaient une durée limitée à six ans, en vertu des dispositions de l'article L. 225-29 du code de commerce alors applicable, M. […]

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