Article L225-29 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version17/06/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 97-3, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 97-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)

La durée du mandat d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1 est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Le mandat est renouvelable, sauf stipulation contraire des statuts.

Toute nomination intervenue en violation des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-28 et du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
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Commentaires3


1L'utilité des salariés contre les pratiques activistes
CMS · 7 juin 2019

Ces administrateurs sont par ailleurs pleinement assimilés à ceux nommés par les actionnaires, tant concernant la durée de leur mandat (d'un maximum de six ans, renouvelable, article L. 225-29 du Code de commerce) que la cessation de leurs fonctions (fondée sur des causes similaires à celles applicables aux administrateurs ordinaires auxquelles s'ajoute la rupture du contrat de travail, la révocation d'un administrateur élu par les salariés ne pouvant cependant être prononcée qu'en justice pour faute de l'intéressé dans l'exercice de son mandat, article L. 225-32 du Code de commerce). […] Il est de deux au moins dans les sociétés comprenant plus de douze administrateurs, […]

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3Représentation obligatoire des salariés aux conseils d’administration ou de surveillance : vers une cogestion à la française
www.soulier-avocats.com · 1er septembre 2013

[…] [11] La condition d'ancienneté n'est pas requise lorsqu'au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans. [12] Cf. articles L.225-25 et L.225-72 du Code de commerce. [13] Cf. article L.225-29 du Code de commerce. […] [14] Cf. articles L.225-31 et L.225-80 du Code de commerce. [15] Cf. articles L.225-32 et L.225-80 du Code de commerce. Selon l'ANSA, les statuts ne peuvent prévoir d'autres cas de cessation de mandat (Comité Juridique du 3 juill. 2013, n°13-036).

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 1er juillet 2008, 07VE00525, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Y avaient une durée limitée à six ans, en vertu des dispositions de l'article L. 225-29 du code de commerce alors applicable, M. […]

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  • Amortissement·
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2Cour d'appel de Nîmes, 22 novembre 2004, 01/00
Confirmation

[…] R. L. […] Son mandat d'une durée de 6 exercices successifs, conformément aux dispositions de l'article L. 225-29 du Code de commerce, a pris fin à l'occasion de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 avril 1997 par l'assemblée générale de la S. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 1er juillet 2008, 07VE00524, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X avaient une durée limitée à six ans, en vertu des dispositions de l'article L. 225-29 du code de commerce alors applicable, M. […]

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