Article L225-30 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version17/06/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 97-4 (Ab), Loi 66-537 196-07-24 art. 97-4

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)

Le mandat d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1 est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de membre du comité de groupe, de délégué du personnel ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société. Il est également incompatible avec tout mandat de membre d'un comité d'entreprise européen, s'il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l'article L. 2351-1 du code du travail, de membre de l'organe de représentation des salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code ou de membre d'un comité de la société européenne mentionné à l'article L. 2353-1 dudit code. L'administrateur qui, lors de son élection ou de sa désignation en application de l'article L. 225-27-1 du présent code, est titulaire d'un ou de plusieurs de ces mandats doit s'en démettre dans les huit jours. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat d'administrateur.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
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[…] elle mérite d'être pour le moins repensée. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223381&dateTexte=20110525)">L. 225-1 du code de commerce . […] idArticle=LEGIARTI000025276137&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20120306&oldAction=rechCodeArticle"> l'article L. 122-9 du code du sport . […] idArticle=LEGIARTI000025276128&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20120306&fastPos=1&fastReqId=1353285643&oldAction=rechCodeArticle">l'article L. 122-17 du code du sport Ainsi, l'association sera destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société, aura la possibilité d'exercer les actions prévues aux articles L.225-30 à L.225-232 du code de commerce, […]

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3Le décret n° 2015-545 du 18 mai 2015 précise le nouveau régime des conventions réglementées modifié par l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au…
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Il sera rappelé que lorsque l'exécution de conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice (article L. 225-30 du Code de commerce).

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 septembre 2005, 04-10.490, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article L. 225-30 du Code de commerce, le mandat d'administrateur élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société ; entre dans les prévisions de ce texte tout mandat de délégué syndical exercé dans l'entreprise susceptible de créer des conflits d'intérêt avec des fonctions de membre du conseil d'administration. Il en est ainsi du mandat des permanents syndicaux, désignés en sus des délégués syndicaux en application d'un accord d'entreprise, pour leur permettre de se consacrer à plein temps à l'action syndicale dans l'entreprise.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, n° 04-10.490
Cassation

[…] Vu l'article L. 225-30 du Code de commerce et l'article 2 de l'accord du 27 juin 2001 sur la rénovation des relations sociales au Crédit lyonnais ; […]

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3Tribunal de commerce de Créteil, 9 janvier 2008, n° 2008R00020

[…] Par assignation en date du 2 Janvier 2008, M. X Y, ès-qualités de PDG de la société FINANCIERE SAUNIER DUVAL FSD et Président du Conseil d'Administratrion de la SA SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE SDEÉCC, nous demande de le déclarer bien fondé dans sa demande d'intervention forcée à l'encontre de M. Z A, commissaire aux comptes, représentant du Cabinet DÉLOITTE et lui donner acte de ce qu'il l'appelle afin d'obtenir qu'il s'explique sur les griefs formulés, alors même que ces griefs devaient ressortir du rapport spécial et du rapport général au visa de l'article L 225-38 et L 225-30 du Code de commerce? et plus généralement de la mission de contrôle et de certification des compte de la SA SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE SDECC et plus généralement du groupe VAILLANT

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