Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-31 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001
Commentaires • 3
[…] De même l'article L 225-31 code de commerce précise : « Les administrateurs élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l'exercice de leur mandat »
Lire la suite…Décisions • 64
[…] 2008RO0581 […] Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 22 janvier 2008, sommes saisis par assignation en date du 22 AOÛT 2008 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ; La SAS P2C FINANCIERE assigne la SA PIER IMPORT EUROPE à comparaître à l'audience publique des référés du 2 septembre 2008. La demande tend à voir : Vu l'article L 225-31 du Code de Commerce, Déclarer recevable la demande formée par la société P2C FINANCIERE. Constater que la société PIER IMPORT EUROPE n'a pas répondu dans le délai d'un mois au courrier lui ayant été adressé par la société P2C FINANCIERE en date du 20 juin 2008.
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[…] en expert sur le fondement de l'article L . 225 -231 du Code de commerce ; […] DEBOUTER la société Audacia de l'ensemble de ses demandes au titre de l'article L . 225 - 31 du Code de commerce En tout état de cause : CONSTATER qu'en application des dispositions de l'article L . 225 -231 du Code de commerce […]
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3. Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 14 février 2017, n° 2016006177
[…] Qu'il prévoit en son article 1 : « Le présent contrat de Sous-location est soumis aux dispositions des articles L.225-31 à L.145-60 du Code de Commerce, aux dispositions non codifiées du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, ainsi qu'aux dispositions supplétives du code civil relatives au bail à loyer d'immeubles. »
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[…] [12] Cf. articles L.225-25 et L.225-72 du Code de commerce. [13] Cf. article L.225-29 du Code de commerce. […] [14] Cf. articles L.225-31 et L.225-80 du Code de commerce. [15] Cf. articles L.225-32 et L.225-80 du Code de commerce. Selon l'ANSA, les statuts ne peuvent prévoir d'autres cas de cessation de mandat (Comité Juridique du 3 juill. 2013, n°13-036). Partager
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