Article L225-31 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version17/06/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 97-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l'exercice de leur mandat.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
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Commentaires3


1Représentation obligatoire des salariés aux conseils d’administration ou de surveillance : vers une cogestion à la française
www.soulier-avocats.com · 1er septembre 2013

[…] [12] Cf. articles L.225-25 et L.225-72 du Code de commerce. [13] Cf. article L.225-29 du Code de commerce. […] [14] Cf. articles L.225-31 et L.225-80 du Code de commerce. [15] Cf. articles L.225-32 et L.225-80 du Code de commerce. Selon l'ANSA, les statuts ne peuvent prévoir d'autres cas de cessation de mandat (Comité Juridique du 3 juill. 2013, n°13-036). Partager

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2Conséquences du cumul des fonctions de mandataire social et de salarié en cas de perte d’emploi, par Sabine Haddad, Avocat
Village Justice · 6 janvier 2010

[…] De même l'article L 225-31 code de commerce précise : « Les administrateurs élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l'exercice de leur mandat »

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Décisions64


1Tribunal de commerce de Bobigny, 2 septembre 2008, n° 2008R00581
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] 2008RO0581 […] Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 22 janvier 2008, sommes saisis par assignation en date du 22 AOÛT 2008 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ; La SAS P2C FINANCIERE assigne la SA PIER IMPORT EUROPE à comparaître à l'audience publique des référés du 2 septembre 2008. La demande tend à voir : Vu l'article L 225-31 du Code de Commerce, Déclarer recevable la demande formée par la société P2C FINANCIERE. Constater que la société PIER IMPORT EUROPE n'a pas répondu dans le délai d'un mois au courrier lui ayant été adressé par la société P2C FINANCIERE en date du 20 juin 2008.

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce jeudi, 2 novembre 2017, n° 2017058129

[…] en expert sur le fondement de l'article L . 225 -231 du Code de commerce ; […] DEBOUTER la société Audacia de l'ensemble de ses demandes au titre de l'article L . 225 - 31 du Code de commerce En tout état de cause : CONSTATER qu'en application des dispositions de l'article L . 225 -231 du Code de commerce […]

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3Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 14 février 2017, n° 2016006177

[…] Qu'il prévoit en son article 1 : « Le présent contrat de Sous-location est soumis aux dispositions des articles L.225-31 à L.145-60 du Code de Commerce, aux dispositions non codifiées du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, ainsi qu'aux dispositions supplétives du code civil relatives au bail à loyer d'immeubles. »

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