Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-32 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)
La rupture du contrat de travail met fin au mandat de l'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1.
Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 ne peuvent être révoqués que pour faute dans l'exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration. La décision est exécutoire par provision.
Commentaires • 9
. L. 225-32). […] Par conséquent, les actionnaires d'une société de droit singapourien qui désireraient faire rentrer un investisseur au sein de celle-ci n'auraient pas à supprimer le droit préférentiel de souscription, ce qui simplifie considérablement le processus d'augmentation de capital (v. infra). […] Cette loi, constatant le peu de succès des actions de préférence dans la pratique, a notamment introduit la possibilité d'attacher un droit de vote plural auxdits titres, ce que l'article L. 225-122 du Code de commerce interdisait jusqu'au vote de la loi.Il nous paraît peu probable que cette ouverture rende plus attractives les actions de préférence pour les praticiens. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 225-231, L. 225-32, et L. 242-6 du Code de commerce (226, 226-1 et 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Appréciation des juges du fond·
- Abus de biens sociaux·
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[…] 1- Le 7 Juin 2011, la société « ALTATR », en la personne de son gérant, inquiète des résultats enregistrés par la société « ITM » au titre de l'exercice 2010, interrogeait le Président de cette dernière, sur le fondement des dispositions de l'article L 225-32 du Code de Commerce, dans les termes repris ci-après (pièce adverse n°10)
Lire la suite…- Augmentation de capital·
- Sociétés·
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- Abus de minorité·
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 30 novembre 2010, n° 10/00073
[…] Qu'il n'est pas en conséquence un représentant des salariés élu au conseil d'administration d'une société anonyme et ne peut pas bénéficier du statut protecteur prévu par les articles L.225-32 et L.225-33 du code de commerce;
Lire la suite…- Collaborateur·
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- Témoin·
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- Responsable
[…] tant concernant la durée de leur mandat (d'un maximum de six ans, renouvelable, article L. 225-29 du Code de commerce) que la cessation de leurs fonctions (fondée sur des causes similaires à celles applicables aux administrateurs ordinaires auxquelles s'ajoute la rupture du contrat de travail, la révocation d'un administrateur élu par les salariés ne pouvant cependant être prononcée qu'en justice pour faute de l'intéressé dans l'exercice de son mandat, article L. 225-32 du Code de commerce). […] Il est de deux au moins dans les sociétés comprenant plus de douze administrateurs, et d'un au moins dans le cas contraire (article L. 225-27-1, Il du Code de commerce) -, le projet de loi Pacte, […]
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