Article L225-32 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version17/06/2013
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 97-6 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 97-6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 3

La rupture du contrat de travail met fin au mandat de l'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1.

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 ne peuvent être révoqués que pour faute dans l'exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal judiciaire, rendue selon la procédure accélérée au fond, à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires9


1L'utilité des salariés contre les pratiques activistes
CMS · 7 juin 2019

[…] tant concernant la durée de leur mandat (d'un maximum de six ans, renouvelable, article L. 225-29 du Code de commerce) que la cessation de leurs fonctions (fondée sur des causes similaires à celles applicables aux administrateurs ordinaires auxquelles s'ajoute la rupture du contrat de travail, la révocation d'un administrateur élu par les salariés ne pouvant cependant être prononcée qu'en justice pour faute de l'intéressé dans l'exercice de son mandat, article L. 225-32 du Code de commerce). […] Il est de deux au moins dans les sociétés comprenant plus de douze administrateurs, et d'un au moins dans le cas contraire (article L. 225-27-1, Il du Code de commerce) -, le projet de loi Pacte, […]

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2Un regard d’Asie du Sud-Est
www.exlegeavocats.com · 15 mai 2019

. L. 225-32). […] Par conséquent, les actionnaires d'une société de droit singapourien qui désireraient faire rentrer un investisseur au sein de celle-ci n'auraient pas à supprimer le droit préférentiel de souscription, ce qui simplifie considérablement le processus d'augmentation de capital (v. infra). […] Cette loi, constatant le peu de succès des actions de préférence dans la pratique, a notamment introduit la possibilité d'attacher un droit de vote plural auxdits titres, ce que l'article L. 225-122 du Code de commerce interdisait jusqu'au vote de la loi.Il nous paraît peu probable que cette ouverture rende plus attractives les actions de préférence pour les praticiens. […]

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3Le droit à l’écoute des start-ups : un regard d’Asie du Sud-Est
Renée Kaddouch · Actualités du Droit · 15 mai 2019
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 2003, 02-86.278, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 225-231, L. 225-32, et L. 242-6 du Code de commerce (226, 226-1 et 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Appréciation des juges du fond·
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2Tribunal de commerce de Toulon, 11 avril 2012, n° 2012F00092

[…] 1- Le 7 Juin 2011, la société « ALTATR », en la personne de son gérant, inquiète des résultats enregistrés par la société « ITM » au titre de l'exercice 2010, interrogeait le Président de cette dernière, sur le fondement des dispositions de l'article L 225-32 du Code de Commerce, dans les termes repris ci-après (pièce adverse n°10)

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  • Augmentation de capital·
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  • Management·
  • International·
  • Associé·
  • Abus de minorité·
  • Trésorerie·
  • Continuité·
  • Exploitation·
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3Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 30 novembre 2010, n° 10/00073
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'il n'est pas en conséquence un représentant des salariés élu au conseil d'administration d'une société anonyme et ne peut pas bénéficier du statut protecteur prévu par les articles L.225-32 et L.225-33 du code de commerce;

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