Article L225-33 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 97-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001

Sauf en cas de résiliation à l'initiative du salarié, la rupture du contrat de travail d'un administrateur élu par les salariés ne peut être prononcée que par le bureau de jugement du conseil des prud'hommes statuant en la forme des référés. La décision est exécutoire par provision.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 17 juin 2013
4 textes citent l'article

Commentaires3


1Entreprises - Actionnaires - Conseil D'Administration. Membres Salariés. Protection
M. Marsac Jean-René · Questions parlementaires · 9 octobre 2007

En outre, il est important de rappeler que le représentant des salariés au conseil d'administration et de surveillance, quelle que soit la forme de la société, n'est pas dépourvu de protection puisqu'il bénéficie de celle spécifique du code de commerce (art. L. 225-32 et L. 225-33). S'agissant, d'autre part, de limiter le recours systématique à la cooptation lors des élections au sein de l'entreprise, il s'agit là d'une matière de droit commercial relevant de la compétence du ministère de la justice.

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2Licenciement pour motif personnel lors de la période d’observation, procédure devant CPH
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Le licenciement économique prononcé sans autorisation du juge-commissaire est irrégulier. […] Le licenciement pour motif personnel est laissé à l'appréciation du débiteur; il constitue un acte de la gestion courante (article L. 621-23 du code de commerce). Ce n'est que dans l'hypothèse où l'administrateur judiciaire a pour mission d'assurer seul l'entière administration de l'entreprise (article L. 621-22 alinéa 2, 3°) que sa décision est nécessaire. […] , sociale et syndicale (L. 451-3 code du travail), les recours contre les salariés administrateurs élus par les salariés (L. 225-33 code du commerce).

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3Licenciement pour motif personnel
www.terrillon.com

Le licenciement économique prononcé sans autorisation du juge-commissaire est irrégulier. […] Le licenciement pour motif personnel est laissé à l'appréciation du débiteur; il constitue un acte de la gestion courante (article L. 621-23 du code de commerce). Ce n'est que dans l'hypothèse où l'administrateur judiciaire a pour mission d'assurer seul l'entière administration de l'entreprise (article L. 621-22 alinéa 2, 3°) que sa décision est nécessaire. […] travail), les recours contre les salariés administrateurs élus par les salariés (L. 225-33 code du commerce). […]

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Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 2003, 00-44.848, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que M lle X… a été engagée par la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGA) le 1 er octobre 1960 ; que le 11 juin 1994, l'employeur a procédé à la mise à pied conservatoire de la salariée et, en application des dispositions de l'article L. 322-26-2 du Code des assurances et de l'article 225-33 du Code de commerce, a saisi la juridiction prud'homale, qui a statué le 13 juin 1994, d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ;

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  • Demande en justice suivant une sommation ou citation·
  • Décision sur renvoi après cassation·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Dette d'une somme d'argent·
  • Mise à pied conservatoire·
  • Résiliation judiciaire·
  • Intérêts moratoires·
  • Point de départ·
  • Résiliation·
  • Intérêts

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2013, 12-82.351, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 8, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 225-33 à L. 225-42, L. 225-51-1, L. 225-53 et L. 242-6, 3°, du code de commerce ;

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  • Abus·
  • Délit·
  • Retraite·
  • Conseil d'administration·
  • Commissaire aux comptes·
  • Biens·
  • Prescription·
  • Faux·
  • Prime·
  • Complicité

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 6 janvier 2012, n° 10/09408
Infirmation partielle

[…] Attendu que le conseil de prud'hommes de Roanne, section agriculture, en la forme des référés, en application de l'article L 225-33 du code de commerce, par jugement contradictoire du 26 novembre 2010, qualifié de rendu en premier ressort, a : […] Statuant à nouveau au visa de l'article L225-33 du code de commerce,

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  • Chèque·
  • Travail·
  • Assurances·
  • Contrats·
  • Harcèlement·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Clientèle·
  • Souscription
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