Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-34 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001
1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, par le remplaçant ;
2° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu.
II. - Le mandat de l'administrateur ainsi désigné prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs élus par les salariés.
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[…] Devant les premiers juges, la société E Vinolux et les organes de la procédure ont fait valoir qu'il n'entrait pas dans l'objet social de cette société de consentir des cautions, avals et garanties, que par application des dispositions de l'article L 225-34 alinéa 4 du code de commerce, les cautions délivrées par des sociétés autres que les banques doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration et qu'aucun conseil d'administration de la SAS E Vinolux n'avait jamais autorisé quiconque à délivrer des cautions, que l'engagement allégué était donc frappé de nullité et subsidiairement, qu'il y avait lieu de réduire la demande à de plus justes proportions.
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[…] *sur le fondement de l'article L 225-34 alinéa 3 du code de commerce : […] Selon l'article L225-35 du code du commerce, le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 24 novembre 2009, 08/03128
[…] En application des dispositions combinées des articles L. 225-35 et R. 225-28 du code de commerce, les garanties données par le président directeur général ou le directeur général d'une société anonyme doivent être expressément autorisées par le conseil d'administration et la durée des autorisations ne peut excéder un an. […] Pour statuer en ce sens, le juge commissaire fait essentiellement valoir que si les lettres d'engagement du président directeur général ne répondent pas strictement aux dispositions de l'article L225-34 du code de commerce et à l'article 89 du décret du 23 mars 1967, […]
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