Article L225-34 du Code de commerce

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Version16/05/2001
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Version17/06/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 97-8 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 97-8

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)

I.-En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d'un siège d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1, le siège vacant est pourvu de la manière suivante :

1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, par le remplaçant ;

2° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu ;

3° Lorsque la désignation a eu lieu selon l'une des modalités prévues aux 2° à 4° du III de l'article L. 225-27-1, par un salarié désigné dans les mêmes conditions.

II.-Le mandat de l'administrateur ainsi désigné prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
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Décisions9


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 15 décembre 2016, n° 15/02297
Infirmation

[…] Devant les premiers juges, la société E Vinolux et les organes de la procédure ont fait valoir qu'il n'entrait pas dans l'objet social de cette société de consentir des cautions, avals et garanties, que par application des dispositions de l'article L 225-34 alinéa 4 du code de commerce, les cautions délivrées par des sociétés autres que les banques doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration et qu'aucun conseil d'administration de la SAS E Vinolux n'avait jamais autorisé quiconque à délivrer des cautions, que l'engagement allégué était donc frappé de nullité et subsidiairement, qu'il y avait lieu de réduire la demande à de plus justes proportions.

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  • Brasserie·
  • Bière·
  • Sociétés·
  • Acte·
  • Cautionnement·
  • Liquidateur·
  • Prêt·
  • Fourniture·
  • Qualités·
  • Commerce

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 29 juin 2022, n° 21/11219
Confirmation

[…] *sur le fondement de l'article L 225-34 alinéa 3 du code de commerce : […] Selon l'article L225-35 du code du commerce, le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

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  • Demande tendant à la communication des documents sociaux·
  • Sociétés·
  • Communication de document·
  • Contestation sérieuse·
  • Statut·
  • Commerce·
  • Véhicule·
  • Obligation·
  • Demande·
  • Comptable

3Cour d'appel de Bordeaux, 24 novembre 2009, 08/03128
Infirmation

[…] En application des dispositions combinées des articles L. 225-35 et R. 225-28 du code de commerce, les garanties données par le président directeur général ou le directeur général d'une société anonyme doivent être expressément autorisées par le conseil d'administration et la durée des autorisations ne peut excéder un an. […] Pour statuer en ce sens, le juge commissaire fait essentiellement valoir que si les lettres d'engagement du président directeur général ne répondent pas strictement aux dispositions de l'article L225-34 du code de commerce et à l'article 89 du décret du 23 mars 1967, […]

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  • Garanties données par son président·
  • Conseil d'administration·
  • Société anonyme·
  • Autorisation·
  • Nécessité·
  • Directeur général·
  • Laminé·
  • Industrie·
  • Garantie·
  • Créance
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