Article L225-35 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 98, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 98 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2019

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 14

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16 du présent code. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Sortie de vigueur le 4 mars 2022
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Par ailleurs, des actions similaires pourraient aussi apparaître devant les juridictions françaises en se fondant notamment sur l'article L. 225-35 du Code de commerce qui impose au conseil d'administration de déterminer les orientations de l'activité de la société « en considérant les enjeux sociaux, environnementaux ».

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Décisions361


1Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 7 février 2017, n° 2016051233

[…] Attendu que les articles L.225-35 3°"° alinéa et L.225-51 du code de commerce disposent : […]

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  • Information·
  • Gouvernement·
  • Code de commerce·
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  • Tribunaux de commerce

2Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 28 mai 2019, n° 16/07329
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] En l'occurrence, l'article 23 des statuts de la société UPSO, qui ne fait que reprendre les dispositions de l'article L. 225-35 du code de commerce, énonce notamment : « le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en 'uvre ; il les exerce dans la limite de l'objet social, et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'associés. Il se saisit de toutes questions intéressant la bonne marche de la société et règle, par ses délibérations, les affaires qui la concernent. (…) Tous actes d'administration et même de disposition qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par la loi et par les présents statuts sont de sa compétence. »

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3Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 7 juillet 2021, n° 19-21.754
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la fixation de ce montant est laissée à la discrétion de la société UPSO le rendant totalement potestatif en violation de l'ancien article 1134 du code civil et qu'au surplus, cette cotisation crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce ; […] est régie par ses statuts et par les dispositions du code de commerce qui lui sont applicable notamment les articles L. 225-17 et suivants relatifs à la direction et l'administration des sociétés anonymes ; […] l'article 23 des statuts de la société UPSO, qui ne fait que reprendre les dispositions de l'article L. 225-35 du code de commerce, […]

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  • Code de commerce·
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