Article L225-35 du Code de commerce

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Version04/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 98, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 98 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 6

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16 du présent code. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2022
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Commentaires153


www.lemondedudroit.fr · 22 septembre 2023

www.alerionavocats.com · 23 mai 2023

Par ailleurs, des actions similaires pourraient aussi apparaître devant les juridictions françaises en se fondant notamment sur l'article L. 225-35 du Code de commerce qui impose au conseil d'administration de déterminer les orientations de l'activité de la société « en considérant les enjeux sociaux, environnementaux ».

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Décisions362


1Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 7 février 2017, n° 2016051233

[…] Attendu que les articles L.225-35 3°"° alinéa et L.225-51 du code de commerce disposent : […]

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  • Administrateur·
  • Conflit d'intérêt·
  • Délibération·
  • Conseil d'administration·
  • Vote·
  • Information·
  • Gouvernement·
  • Code de commerce·
  • Règlement intérieur·
  • Tribunaux de commerce

2Tribunal de commerce de Toulon, 9 décembre 2010, n° 2009F00292

[…] Vu les articles 1126,1131,1134,1832,1833,1843,1844-7, 2° et suivants du Code Civil, Vu l'article L. 241-3 du Code de Commerce, […] L'objet social est le fondement des pouvoirs attribués aux dirigeants de la société. C'est pour sa réalisation que ces derniers ont été désignés par la collectivité des associés. Corrélativement, l'objet social constitue en même temps la limite des pouvoirs des dirigeants (art L 225-35, L 225-51 code commerce).

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  • Sociétés·
  • Objet social·
  • Associé·
  • Savoir faire·
  • Licence·
  • Dissolution·
  • Contrats·
  • Franchise·
  • Boulangerie·
  • Commerce

3Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 5 (délibérés), 11 avril 2018, n° 2016002862

[…] A l'audience, les sociétés demanderesses ont repris leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant au visa des articles 1131, 1134 et 1235 anciens du code civil alors applicables, les articles L.442-6 | 2°/, L.225-35 et R.225-22 du code de commerce, vu les pièces versées aux débats révélant l'absence de contestation des remises forfaitaires de fin d'année (RFA), déjà perçues par la société MAGEC qui a refusé de procéder à leur redistribution au profit des adhérents de la société SCAP, […]

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  • Confiserie·
  • Sociétés·
  • Achat·
  • Mutuelle·
  • Fournisseur·
  • Fonds de garantie·
  • Ristourne·
  • Resistance abusive·
  • Intérêt·
  • Frais de gestion
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