Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-36 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 99, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 99 (Ab)
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 142
Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.
Sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire.
Commentaires
De nombreux statuts reproduisant les dispositions de l'article L 225-36 antérieures à la loi Sapin 2 mentionnent toujours l'ancienne règle de compétence du conseil (transfert dans le même département ou dans un département limitrophe). Est-il nécessaire de les modifier pour que le conseil dont ils organisent le fonctionnement puisse décider le transfert du siège sur l'ensemble du territoire ? […] idArticle=LEGIARTI000006223843&cidTexte=LEGITEXT000005634379" target="_blank">article L 225-36 ni devenue illégale ; même après cette loi, […] à la différence d'autres dispositions, l'article L 225-36 ne prévoit d'ailleurs pas qu'il s'applique « sauf clause contraire des statuts ».
Lire la suite…Sont modifiés certains articles du Code de commerce afin d'expliciter la possibilité pour un commissaire aux comptes de cumuler certaines missions légales ponctuelles au sein d'une même SA ou d'une même SAS -certaines de ces missions ne concernent, toutefois, que les SA- (C. com., art. […] L. 225-36, mod. et L. 225-65, mod.).
Lire la suite…Décisions
[…] Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles l'article L.225-36-1 du Code de commerce, […]
Lire la suite…- Associations·
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[…] d'avoir à comparaître à l'audience du Tribunal de Commerce d'Antibes tenue le VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014 à 8 H 30 aux fins de : Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1832 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles L 225-36 et suivants et L 225-55 du Code de Commerce, Vu les statuts de la société REMINISCENCE HOLDING, Vu les articles 5 et 6 de la CEDH
Lire la suite…- Holding·
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3. Tribunal de commerce d'Antibes, Deliberes contentieux, 13 mars 2015, n° 2014004618
[…] d'avoir à comparaître à l'audience du Tribunal de Commerce d'Antibes tenue le VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014 à 8 H 30 aux fins de : Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1832 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles L 225-36 et suivants et L 225-55 du Code de Commerce, Vu les statuts de la société REMINISCENCE HOLDING, Vu les articles 5 et 6 de la CEDH
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-- RSPEAK_START --> Jusqu'alors, l'ancien article L. 225-36 du code de commerce dans sa rédaction antérieure, reconnaissait cette capacité à l'organe de direction dans la limite du même département ou dans un département limitrophe.
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