Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-36 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001
Commentaires • 4
L. 225-36 et L. 225-65). […] Ainsi, le nouvel article L. 225-37-2 du Code de commerce prévoit que les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération des dirigeants (président, directeur général, directeur général délégué) sont fixés au moins chaque année par l'assemblée générale des actionnaires. Cette décision est prise au vu de projets de résolution proposés par le CA ou CS, présentés dans un rapport joint aux rapports des articles L. 225-100 et L. 225-102 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] d'avoir à comparaître à l'audience du Tribunal de Commerce d'Antibes tenue le VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014 à 8 H 30 aux fins de : Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1832 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles L 225-36 et suivants et L 225-55 du Code de Commerce, Vu les statuts de la société REMINISCENCE HOLDING, Vu les articles 5 et 6 de la CEDH
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[…] Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles l'article L.225-36-1 du Code de commerce, […]
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3. Tribunal de commerce d'Antibes, Deliberes contentieux, 13 mars 2015, n° 2014004618
[…] d'avoir à comparaître à l'audience du Tribunal de Commerce d'Antibes tenue le VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014 à 8 H 30 aux fins de : Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1832 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles L 225-36 et suivants et L 225-55 du Code de Commerce, Vu les statuts de la société REMINISCENCE HOLDING, Vu les articles 5 et 6 de la CEDH
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-- RSPEAK_START --> Jusqu'alors, l'ancien article L. 225-36 du code de commerce dans sa rédaction antérieure, reconnaissait cette capacité à l'organe de direction dans la limite du même département ou dans un département limitrophe.
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