Article L225-36 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version11/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 99, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 99 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 142

Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.

Sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
7 textes citent l'article

Commentaires4


1Transfert du siège social des sociétés anonymes après la loi Sapin II.
Village Justice · 7 août 2017

-- RSPEAK_START --> Jusqu'alors, l'ancien article L. 225-36 du code de commerce dans sa rédaction antérieure, reconnaissait cette capacité à l'organe de direction dans la limite du même département ou dans un département limitrophe.

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3Loi Sapin II – Dispositions en droit des sociétés
CMS · 22 décembre 2016

L. 225-36 et L. 225-65). […] Ainsi, le nouvel article L. 225-37-2 du Code de commerce prévoit que les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération des dirigeants (président, directeur général, directeur général délégué) sont fixés au moins chaque année par l'assemblée générale des actionnaires. Cette décision est prise au vu de projets de résolution proposés par le CA ou CS, présentés dans un rapport joint aux rapports des articles L. 225-100 et L. 225-102 du Code de commerce. […]

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Décisions14


1Tribunal de commerce d'Antibes, Deliberes contentieux, 28 avril 2017, n° 2014004618

[…] d'avoir à comparaître à l'audience du Tribunal de Commerce d'Antibes tenue le VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014 à 8 H 30 aux fins de : Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1832 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles L 225-36 et suivants et L 225-55 du Code de Commerce, Vu les statuts de la société REMINISCENCE HOLDING, Vu les articles 5 et 6 de la CEDH

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 23 mai 2017, n° 2017026223

[…] Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles l'article L.225-36-1 du Code de commerce, […]

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3Tribunal de commerce d'Antibes, Deliberes contentieux, 13 mars 2015, n° 2014004618

[…] d'avoir à comparaître à l'audience du Tribunal de Commerce d'Antibes tenue le VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014 à 8 H 30 aux fins de : Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1832 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles L 225-36 et suivants et L 225-55 du Code de Commerce, Vu les statuts de la société REMINISCENCE HOLDING, Vu les articles 5 et 6 de la CEDH

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