Article L225-38 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version02/08/2003
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Version03/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 101 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 101

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Toute convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou directeur général est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée.
Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l'un des administrateurs ou directeurs généraux de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
40 textes citent l'article

Commentaires160


CMS · 1er mars 2024

[…] (2) Article L. 511-7, I, 3° du CMF (3) Etant rappelé que les juges peuvent qualifier une opération de crédit d'"habituelle" dès sa deuxième occurrence - Cass. Crim., 24 mars 1944, Bull. crim 1944, n° 83, p. 126 ; Cass. […] Crim., 5 février 2003, n° 01-87.052 (4) Article L. 225-38 du Code de commerce (5) Articles 1907 et 1343-1 du Code civil (6) Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-27.376 ; Cass.1 re civ., 6 mai 1997, n° 95-15.605

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Village Justice · 21 décembre 2023

[…] « Il résulte de l'article L. 225-252 du Code de commerce que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d'autre action en responsabilité que celle, prévue par ce texte, dirigée contre les administrateurs ou le directeur général. 6. […] Il s'ensuit que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent exercer l'action sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des articles L225-38 et L225-41 du code de commerce dès lors qu'elles ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l'action est exercée ».

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LLA Avocats · 17 novembre 2023

Définition< […] L'article L 225-252 du Code de commerce prévoit par exemple que les actionnaires des sociétés anonymes (SA) peuvent rechercher la responsabilité des administrateurs ou du directeur général afin d'obtenir une réparation du préjudice subi par la société. […] Cette position de la jurisprudence découle de l'interprétation restrictive de l'article L 225-252 du Code de commerce. […] au sens des articles L 225-38 et L 225-41 du Code de commerce, contre d'autres personnes, dès lors qu'elles ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l'action est exercée (

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1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 5 (ter), du 14 juin 2005, 03DA01144, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] X, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 762-1 du code de justice administrative ; il soutient que la circonstance selon laquelle M. X était, […] que le contrat de retraite est conçu comme ayant un caractère obligatoire ; que ni la loi, ni la doctrine administrative n'impose le respect d'une condition supplémentaire tenant à l'exigence d'une cotisation à taux uniforme pour l'ensemble des entreprises adhérentes d'un contrat dit ouvert ; que la fixation de la rémunération du président n'est pas soumise à la procédure de contrôle prévue par les articles L. 225-38 et suivants du code de commerce ; […]

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2Tribunal de commerce de Pau, 22 mars 2016, n° 2015000023

[…] La SELARL I D représentée par Maitre I D es qualités, souligne que selon les articles L 225-38 à L225-42 du Code de commerce, toute convention intervenant entre une société anonyme et une autre société avec laquelle elle a des dirigeants communs est soumise à la procédure de contrôle sauf si ces conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, ce qui n'a pas été le cas.

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3Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 7 février 2017, n° 2016051233

[…] — - Juger qu'il a été porté atteinte par certains administrateurs à leur devoir de loyauté et de vigilance et violé notamment les dispositions légales des articles L 225-38 et L 225-40 du code de commerce,

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