Article L225-38 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version02/08/2003
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Version03/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 101 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 101

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Toute convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou directeur général est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée.
Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l'un des administrateurs ou directeurs généraux de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
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Commentaires160


CMS · 1er mars 2024

[…] (2) Article L. 511-7, I, 3° du CMF (3) Etant rappelé que les juges peuvent qualifier une opération de crédit d'"habituelle" dès sa deuxième occurrence - Cass. Crim., 24 mars 1944, Bull. crim 1944, n° 83, p. 126 ; Cass. […] Crim., 5 février 2003, n° 01-87.052 (4) Article L. 225-38 du Code de commerce (5) Articles 1907 et 1343-1 du Code civil (6) Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-27.376 ; Cass.1 re civ., 6 mai 1997, n° 95-15.605

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Clément Barrillon · Gazette du Palais · 27 février 2024

Village Justice · 21 décembre 2023

[…] « Il résulte de l'article L. 225-252 du Code de commerce que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d'autre action en responsabilité que celle, prévue par ce texte, dirigée contre les administrateurs ou le directeur général. 6. […] Il s'ensuit que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent exercer l'action sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des articles L225-38 et L225-41 du code de commerce dès lors qu'elles ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l'action est exercée ».

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 11 juin 2009, n° 07/05944
Confirmation

[…] Attendu que le fait que le contrat entre la Ste PRESTIGE PROMOTION (maître de l'ouvrage) et la Ste Z F a été autorisé conformément aux dispositions de l'article L 225-38 du code de commerce et que ces délibérations n'ont pas fait l'objet d'action en nullité, n'interdit nullement à la Ste Z F d'en critiquer la réalisation;

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  • Administrateur·
  • Conseil d'administration·
  • Intéressement·
  • Directeur général délégué·
  • Révocation·
  • Législation·
  • Mandat·
  • Fait·
  • Facture·
  • Faute de gestion

2Tribunal de commerce de Grasse, 7 avril 2008, n° 2007F00127

[…] Vu les Art. L223-22, L223-23, L225-38, L225-39 du Code de commerce ; 1235 & 1371 du Code civil, […] Attendu que Mr X soutient que la rémunération complémentaire qui lui est allouée par le paiement de ses cotisations personnelles, constitue une convention réglementée au sens dispositions des articles L 225-38 et 39 du Code de commerce qui a été approuvée par la collectivité des associés ce qui l'autoriserait à solliciter le rejet des demandes de remboursement qui lui sont faites par Azur Scenic ;

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  • Cotisations sociales·
  • Audit·
  • Rémunération·
  • Gérant·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Statut·
  • Conseil·
  • Enrichissement sans cause·
  • Condamnation

3Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 12 mai 2010, n° 08/09130
Infirmation

[…] Le rapport des commissaires aux comptes dressé en application des dispositions de l'article L225-40 du code de commerce fait état de l'adaptation de certaines clauses du contrat de travail de Monsieur Y conclu initialement avec F G, transféré à X en novembre 1999 et suspendu en raison de sa nomination comme mandataire social, […] les conditions de sa rémunération, les modalités de fixation de l'indemnité de rupture de son contrat de travail avaient été fixées par un avenant à son contrat de travail ayant fait l'objet de la procédure d'autorisation prévue par les articles L 225-38 du code de commerce jusqu'à son terme, avec toutes les apparences de la régularité.

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  • Contrat de travail·
  • Avenant·
  • Directeur général·
  • Licenciement·
  • Conseil d'administration·
  • Indemnité·
  • Mandat·
  • Transfert·
  • Retraite·
  • Administration
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