Article L225-38 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version02/08/2003
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Version03/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 101, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 101 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 123 () JORF 2 août 2003

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 3 août 2014
41 textes citent l'article

Commentaires161


1Prêt intragroupe
CMS · 1er mars 2024

[…] (2) Article L. 511-7, I, 3° du CMF (3) Etant rappelé que les juges peuvent qualifier une opération de crédit d'"habituelle" dès sa deuxième occurrence - Cass. Crim., 24 mars 1944, Bull. crim 1944, n° 83, p. 126 ; Cass. […] Crim., 5 février 2003, n° 01-87.052 (4) Article L. 225-38 du Code de commerce (5) Articles 1907 et 1343-1 du Code civil (6) Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-27.376 ; Cass.1 re civ., 6 mai 1997, n° 95-15.605

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2Publicité des conventions réglementées dans les SA et SCA cotées
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

[…] toute autre information nécessaire pour évaluer l'intérêt de la convention pour la société et les actionnaires, y compris minoritaires, qui n'y sont pas directement ou indirectement intéressés. […] L 225-38 et L 225-40). Action judiciaire en cas de Manquement :

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3L’action en responsabilité ut singuli peut-elle être intentée contre les dirigeants d’une société cocontractante ?
Village Justice · 21 décembre 2023

[…] « Il résulte de l'article L. 225-252 du Code de commerce que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d'autre action en responsabilité que celle, prévue par ce texte, dirigée contre les administrateurs ou le directeur général. 6. […] Il s'ensuit que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent exercer l'action sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des articles L225-38 et L225-41 du code de commerce dès lors qu'elles ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l'action est exercée ».

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2016, n° 15/04070
Infirmation

[…] — que monsieur X perçoit d'importants salaires alors qu'il ne dispose d'aucun contrat de travail écrit, ce en violation des conditions de forme applicables aux conventions réglementées en droit des sociétés par les articles L 225-38 et suivants du code de commerce, qu'il n'est pas justifié d'une décision autorisant le cumul des fonctions de dirigeant et de salarié;

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2Cour d'appel de Lyon, 11 juin 2009, n° 07/05944
Confirmation

[…] Attendu que le fait que le contrat entre la Ste PRESTIGE PROMOTION (maître de l'ouvrage) et la Ste Z F a été autorisé conformément aux dispositions de l'article L 225-38 du code de commerce et que ces délibérations n'ont pas fait l'objet d'action en nullité, n'interdit nullement à la Ste Z F d'en critiquer la réalisation;

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3Tribunal de commerce de Grasse, 7 avril 2008, n° 2007F00127

[…] Vu les Art. L223-22, L223-23, L225-38, L225-39 du Code de commerce ; 1235 & 1371 du Code civil, […] Attendu que Mr X soutient que la rémunération complémentaire qui lui est allouée par le paiement de ses cotisations personnelles, constitue une convention réglementée au sens dispositions des articles L 225-38 et 39 du Code de commerce qui a été approuvée par la collectivité des associés ce qui l'autoriserait à solliciter le rejet des demandes de remboursement qui lui sont faites par Azur Scenic ;

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