Article L225-38 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version16/05/2001
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Version02/08/2003
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Version03/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 101, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 101 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 5

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

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Entrée en vigueur le 3 août 2014
41 textes citent l'article

Commentaires161


1Prêt intragroupe
CMS · 1er mars 2024

[…] (2) Article L. 511-7, I, 3° du CMF (3) Etant rappelé que les juges peuvent qualifier une opération de crédit d'"habituelle" dès sa deuxième occurrence - Cass. Crim., 24 mars 1944, Bull. crim 1944, n° 83, p. 126 ; Cass. […] Crim., 5 février 2003, n° 01-87.052 (4) Article L. 225-38 du Code de commerce (5) Articles 1907 et 1343-1 du Code civil (6) Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-27.376 ; Cass.1 re civ., 6 mai 1997, n° 95-15.605

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2Publicité des conventions réglementées dans les SA et SCA cotées
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

[…] toute autre information nécessaire pour évaluer l'intérêt de la convention pour la société et les actionnaires, y compris minoritaires, qui n'y sont pas directement ou indirectement intéressés. […] L 225-38 et L 225-40). Action judiciaire en cas de Manquement :

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3L’action en responsabilité ut singuli peut-elle être intentée contre les dirigeants d’une société cocontractante ?
Village Justice · 21 décembre 2023

[…] « Il résulte de l'article L. 225-252 du Code de commerce que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d'autre action en responsabilité que celle, prévue par ce texte, dirigée contre les administrateurs ou le directeur général. 6. […] Il s'ensuit que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent exercer l'action sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des articles L225-38 et L225-41 du code de commerce dès lors qu'elles ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l'action est exercée ».

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1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 5 (ter), du 14 juin 2005, 03DA01144, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] X, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 762-1 du code de justice administrative ; il soutient que la circonstance selon laquelle M. X était, […] que le contrat de retraite est conçu comme ayant un caractère obligatoire ; que ni la loi, ni la doctrine administrative n'impose le respect d'une condition supplémentaire tenant à l'exigence d'une cotisation à taux uniforme pour l'ensemble des entreprises adhérentes d'un contrat dit ouvert ; que la fixation de la rémunération du président n'est pas soumise à la procédure de contrôle prévue par les articles L. 225-38 et suivants du code de commerce ; […]

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2Tribunal de commerce de Pau, 22 mars 2016, n° 2015000023

[…] La SELARL I D représentée par Maitre I D es qualités, souligne que selon les articles L 225-38 à L225-42 du Code de commerce, toute convention intervenant entre une société anonyme et une autre société avec laquelle elle a des dirigeants communs est soumise à la procédure de contrôle sauf si ces conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, ce qui n'a pas été le cas.

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3Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 7 février 2017, n° 2016051233

[…] — - Juger qu'il a été porté atteinte par certains administrateurs à leur devoir de loyauté et de vigilance et violé notamment les dispositions légales des articles L 225-38 et L 225-40 du code de commerce,

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