Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-38 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2014
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 5
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.
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[…] Vu les articles 1131 et 1133 du Code civil, Vu l'article 1304 du Code civil, Vu les articles L. 242-6, L. 225-38 et L. 228-43 du code de commerce, Vu l'article 1382 du code civil, Vu les articles 514, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
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3. Cour d'appel de Versailles, du 20 janvier 2005
[…] B… ajoute que la convention a été exécutée au vu et au su de tous. B… explique que le point de savoir si la convention de garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprises relève des dispositions de l'article L . 225 - 38 du code de commerce n'a jamais été tranchée. B… fait au surplus valoir que les cotisations versées ont été déduites du bénéfice imposable de la société AKENA et en tire la conséquence que la demande de cette dernière doit être écartée. B… invoque les circonstances du litige et les dispositions de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile pour […]
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Définition< […] L'article L 225-252 du Code de commerce prévoit par exemple que les actionnaires des sociétés anonymes (SA) peuvent rechercher la responsabilité des administrateurs ou du directeur général afin d'obtenir une réparation du préjudice subi par la société. […] Cette position de la jurisprudence découle de l'interprétation restrictive de l'article L 225-252 du Code de commerce. […] au sens des articles L 225-38 et L 225-41 du Code de commerce, contre d'autres personnes, dès lors qu'elles ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l'action est exercée (
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