Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-39 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 123 () JORF 2 août 2003
Cependant, ces conventions, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.
Commentaires • 26
cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223889">L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce) ou informer de leur existence pour approbation par les associés ou mention dans les registres (SARL : article L. 223-19 du code de commerce ; SAS : article L. 227-10 du même code). Toutefois, ces exigences ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales (SA : articles L. 225-39 et L. 225-87 du code de commerce; SARL : article L. 223-20 du même code; SAS ; articleVoir également notre article Quelles informations doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 (SAS) ?
Lire la suite…[…] Ce même article envisage de rétablir le droit pour tout actionnaire, supprimé en 2011, de solliciter la communication des conventions courantes conclues par la société à des conditions normales (article L. 225-39 du Code de commerce). […]
Lire la suite…Décisions • 104
[…] Le rapport des commissaires aux comptes dressé en application des dispositions de l'article L225-40 du code de commerce fait état de l'adaptation de certaines clauses du contrat de travail de Monsieur Y conclu initialement avec F G, transféré à X en novembre 1999 et suspendu en raison de sa nomination comme mandataire social, […] L'obligation de soumettre le transfert du contrat de travail de Monsieur Y à la même procédure pouvait être discutée au regard des dispositions de l'article L 225-39 alinéa 1 du code de commerce ; en effet ce transfert conventionnel avait eu lieu dans une période où, […]
Lire la suite…- Contrat de travail·
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[…] Vu les Art. L223-22, L223-23, L225-38, L225-39 du Code de commerce ; 1235 & 1371 du Code civil, […] Attendu que Mr X soutient que la rémunération complémentaire qui lui est allouée par le paiement de ses cotisations personnelles, constitue une convention réglementée au sens dispositions des articles L 225-38 et 39 du Code de commerce qui a été approuvée par la collectivité des associés ce qui l'autoriserait à solliciter le rejet des demandes de remboursement qui lui sont faites par Azur Scenic ;
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3. Cour d'appel de Reims, 16 novembre 2009, n° 08/00808
[…] Qu'en toute hypothèse, elle excipe de l'inutilité de toute délibération dans la mesure où il s'agissait d'opérations courantes conclues à des conditions normales ne nécessitant pas l'intervention du conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article L. 225-39 du code de commerce ;
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