Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-39 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
Les dispositions de l'article L. 225-38 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1, L. 22-10-1, L. 22-10-2 et L. 226-1 du présent code.
Commentaires • 26
cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223889">L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce) ou informer de leur existence pour approbation par les associés ou mention dans les registres (SARL : article L. 223-19 du code de commerce ; SAS : article L. 227-10 du même code). Toutefois, ces exigences ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales (SA : articles L. 225-39 et L. 225-87 du code de commerce; SARL : article L. 223-20 du même code; SAS ; articleVoir également notre article Quelles informations doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 (SAS) ?
Lire la suite…[…] Ce même article envisage de rétablir le droit pour tout actionnaire, supprimé en 2011, de solliciter la communication des conventions courantes conclues par la société à des conditions normales (article L. 225-39 du Code de commerce). […]
Lire la suite…Décisions • 104
[…] Le rapport des commissaires aux comptes dressé en application des dispositions de l'article L225-40 du code de commerce fait état de l'adaptation de certaines clauses du contrat de travail de Monsieur Y conclu initialement avec F G, transféré à X en novembre 1999 et suspendu en raison de sa nomination comme mandataire social, […] L'obligation de soumettre le transfert du contrat de travail de Monsieur Y à la même procédure pouvait être discutée au regard des dispositions de l'article L 225-39 alinéa 1 du code de commerce ; en effet ce transfert conventionnel avait eu lieu dans une période où, […]
Lire la suite…- Contrat de travail·
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[…] Vu les Art. L223-22, L223-23, L225-38, L225-39 du Code de commerce ; 1235 & 1371 du Code civil, […] Attendu que Mr X soutient que la rémunération complémentaire qui lui est allouée par le paiement de ses cotisations personnelles, constitue une convention réglementée au sens dispositions des articles L 225-38 et 39 du Code de commerce qui a été approuvée par la collectivité des associés ce qui l'autoriserait à solliciter le rejet des demandes de remboursement qui lui sont faites par Azur Scenic ;
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3. Cour d'appel de Reims, 16 novembre 2009, n° 08/00808
[…] Qu'en toute hypothèse, elle excipe de l'inutilité de toute délibération dans la mesure où il s'agissait d'opérations courantes conclues à des conditions normales ne nécessitant pas l'intervention du conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article L. 225-39 du code de commerce ;
Lire la suite…- Grâce·
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