Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-40 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 103, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 103 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 198 (V)
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes, s'il en existe, de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président du conseil d'administration, présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
Commentaires • 36
La création de l'article L. 1111-6 du CGCT et la modification de son article L. 1524-5 par l'ajout de deux alinéas posent un principe d'exclusion du conflit d'intérêts des élus désignés par leurs collectivités à participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou de droit privé. […] Ces articles disposent que ces élus ne sont pas, […] lorsque leur collectivité délibère sur ses relations avec l'autre personne morale. […] Cette disposition met ainsi fin à une interrogation sur l'applicabilité des règles de déport issues des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce au cas spécifique des élus mandataires au sein des EPL.
Corollaires de la sécurisation du statut de l'élu, […]
Lire la suite…Elle n'entraîne pas davantage l'application des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 165
[…] Ce bail a donc été soumis à l'autorisation du Conseil d'administration de la SA […] ainsi qu'à l'approbation de l'assemblée générale conformément aux dispositions des articles L 225-38 et L 225-40 du nouveau code de commerce régissant la procédure des conventions réglementées, Monsieur D C ayant un intérêt direct et certain à la conclusion de ce contrat. […] il y a lieu d'annuler cette autorisation et cette convention, Monsieur C ayant pris part au vote du conseil d'administration en date du 24 Décembre 2000, en violation de l'article L225-40 du nouveau code de commerce qui dispose que “l'intéressé ne peut prendre part au vote”. […]
Lire la suite…- Congé·
- Commissaire aux comptes·
- Bail·
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- Locataire·
- Sous-location·
- Code de commerce·
- Conseil d'administration·
- Faculté·
- Assemblée générale
[…] — - Juger qu'il a été porté atteinte par certains administrateurs à leur devoir de loyauté et de vigilance et violé notamment les dispositions légales des articles L 225-38 et L 225-40 du code de commerce,
Lire la suite…- Administrateur·
- Conflit d'intérêt·
- Délibération·
- Conseil d'administration·
- Vote·
- Information·
- Gouvernement·
- Code de commerce·
- Règlement intérieur·
- Tribunaux de commerce
3. Tribunal de commerce de Nancy, Contentieux general, 3 avril 2017, n° 2013003335
[…] Depuis 2008, plusieurs conventions réglementées ont été conclues et approuvées par les Assemblées Générales des actionnaires, dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 225-40 et suivants du Code de commerce.
Lire la suite…- Licence·
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