Article L225-40 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version11/12/2016
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Version10/06/2019
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Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 103 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 103

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 111

L'intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016
31 textes citent l'article

Commentaires35


1Publicité des conventions réglementées dans les SA et SCA cotées
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

L 225-40-2 al. 1 et L 225-88-2 al. 1) et les sociétés en commandite par actions – SCA (C. com. art. L 226-10) dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé doivent publier sur leur site Internet des informations concernant les conventions réglementées au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci (loi PACTE 2019-486 du 22.05.2019 art. 198, JO du 23.05).

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Décisions172


1Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 7 février 2017, n° 2016051233

[…] — - Juger qu'il a été porté atteinte par certains administrateurs à leur devoir de loyauté et de vigilance et violé notamment les dispositions légales des articles L 225-38 et L 225-40 du code de commerce,

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  • Administrateur·
  • Conflit d'intérêt·
  • Délibération·
  • Conseil d'administration·
  • Vote·
  • Information·
  • Gouvernement·
  • Code de commerce·
  • Règlement intérieur·
  • Tribunaux de commerce

2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 16 juillet 2013, n° 2009F01580
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 225-43 du Code de commerce, les comptes courants des personnes physiques dirigeantes disposant de droits de vote supérieurs à 10 % ne peuvent avoir de position débitrice dans une SA et doivent être soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration en application des dispositions de l'article L 225-38 du Code de commerce, que les commissaires aux comptes doivent en établir un rapport spécial en application des dispositions de l'article L 225-40 du Code de commerce, que les défendeurs ne justifient pas du respect de ces dispositions, que la note susdite de M. C D reconnaît en quelque sorte le non fondé de cette pratique,

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  • Expert·
  • Gestion·
  • Parc·
  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Propriété·
  • Comptable·
  • Loyer·
  • Compte courant·
  • Actionnaire

3Cour d'appel d'Amiens, 11 octobre 2016, n° 15/02635
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 101 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, devenu l'article L225-38 du Code de commerce, toute convention intervenant entre une société et l'un de ses directeurs généraux doit être soumise à l'autorisation préalable du […] Que selon l'article L225-40 du même code, le […] L.1235-3 du code du travail ;

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  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Directeur général·
  • Indemnité de rupture·
  • Frais professionnels·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Convention réglementée
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Documents parlementaires412

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … Lire la suite…
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