Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-40 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 111
Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Commentaires • 35
Décisions • 172
[…] — - Juger qu'il a été porté atteinte par certains administrateurs à leur devoir de loyauté et de vigilance et violé notamment les dispositions légales des articles L 225-38 et L 225-40 du code de commerce,
Lire la suite…- Administrateur·
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- Tribunaux de commerce
[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 225-43 du Code de commerce, les comptes courants des personnes physiques dirigeantes disposant de droits de vote supérieurs à 10 % ne peuvent avoir de position débitrice dans une SA et doivent être soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration en application des dispositions de l'article L 225-38 du Code de commerce, que les commissaires aux comptes doivent en établir un rapport spécial en application des dispositions de l'article L 225-40 du Code de commerce, que les défendeurs ne justifient pas du respect de ces dispositions, que la note susdite de M. C D reconnaît en quelque sorte le non fondé de cette pratique,
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3. Cour d'appel d'Amiens, 11 octobre 2016, n° 15/02635
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 101 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, devenu l'article L225-38 du Code de commerce, toute convention intervenant entre une société et l'un de ses directeurs généraux doit être soumise à l'autorisation préalable du […] Que selon l'article L225-40 du même code, le […] L.1235-3 du code du travail ;
Lire la suite…- Licenciement·
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L 225-40-2 al. 1 et L 225-88-2 al. 1) et les sociétés en commandite par actions – SCA (C. com. art. L 226-10) dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé doivent publier sur leur site Internet des informations concernant les conventions réglementées au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci (loi PACTE 2019-486 du 22.05.2019 art. 198, JO du 23.05).
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