Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-40 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 111
Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Commentaires • 35
Décisions • 172
[…] La SA B, a assigné la SA X, Monsieur C-K A et Monsieur H-I Z, exerçant une action ut singuli sur le fondement des articles L 225-22 du code de commerce, aux fins notamment de voir : […] Le rapport des commissaires aux comptes dressé en application des dispositions de l'article L225-40 du code de commerce fait état de l'adaptation de certaines clauses du contrat de travail de Monsieur Y conclu initialement avec F G, transféré à X en novembre 1999 et suspendu en raison de sa nomination comme mandataire social, […]
Lire la suite…- Contrat de travail·
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- Conseil d'administration·
- Indemnité·
- Mandat·
- Transfert·
- Retraite·
- Administration
[…] Ce bail a donc été soumis à l'autorisation du Conseil d'administration de la SA […] ainsi qu'à l'approbation de l'assemblée générale conformément aux dispositions des articles L 225-38 et L 225-40 du nouveau code de commerce régissant la procédure des conventions réglementées, Monsieur D C ayant un intérêt direct et certain à la conclusion de ce contrat. […] il y a lieu d'annuler cette autorisation et cette convention, Monsieur C ayant pris part au vote du conseil d'administration en date du 24 Décembre 2000, en violation de l'article L225-40 du nouveau code de commerce qui dispose que “l'intéressé ne peut prendre part au vote”. […]
Lire la suite…- Congé·
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- Sous-location·
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- Conseil d'administration·
- Faculté·
- Assemblée générale
3. Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 16 juillet 2013, n° 2009F01580
[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 225-43 du Code de commerce, les comptes courants des personnes physiques dirigeantes disposant de droits de vote supérieurs à 10 % ne peuvent avoir de position débitrice dans une SA et doivent être soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration en application des dispositions de l'article L 225-38 du Code de commerce, que les commissaires aux comptes doivent en établir un rapport spécial en application des dispositions de l'article L 225-40 du Code de commerce, que les défendeurs ne justifient pas du respect de ces dispositions, que la note susdite de M. C D reconnaît en quelque sorte le non fondé de cette pratique,
Lire la suite…- Expert·
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- Propriété·
- Comptable·
- Loyer·
- Compte courant·
- Actionnaire
L 225-40-2 al. 1 et L 225-88-2 al. 1) et les sociétés en commandite par actions – SCA (C. com. art. L 226-10) dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé doivent publier sur leur site Internet des informations concernant les conventions réglementées au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci (loi PACTE 2019-486 du 22.05.2019 art. 198, JO du 23.05).
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