Article L225-40 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version16/05/2001
>
Version11/12/2016
>
Version10/06/2019
>
Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 103 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 103

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 142

L'intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.

L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Sortie de vigueur le 10 juin 2019
31 textes citent l'article

Commentaires35


1Publicité des conventions réglementées dans les SA et SCA cotées
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

L 225-40-2 al. 1 et L 225-88-2 al. 1) et les sociétés en commandite par actions – SCA (C. com. art. L 226-10) dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé doivent publier sur leur site Internet des informations concernant les conventions réglementées au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci (loi PACTE 2019-486 du 22.05.2019 art. 198, JO du 23.05).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions172


1Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 12 mai 2010, n° 08/09130
Infirmation

[…] La SA B, a assigné la SA X, Monsieur C-K A et Monsieur H-I Z, exerçant une action ut singuli sur le fondement des articles L 225-22 du code de commerce, aux fins notamment de voir : […] Le rapport des commissaires aux comptes dressé en application des dispositions de l'article L225-40 du code de commerce fait état de l'adaptation de certaines clauses du contrat de travail de Monsieur Y conclu initialement avec F G, transféré à X en novembre 1999 et suspendu en raison de sa nomination comme mandataire social, […]

 Lire la suite…
  • Contrat de travail·
  • Avenant·
  • Directeur général·
  • Licenciement·
  • Conseil d'administration·
  • Indemnité·
  • Mandat·
  • Transfert·
  • Retraite·
  • Administration

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre b, 4 mai 2004, n° 03/11536

[…] Ce bail a donc été soumis à l'autorisation du Conseil d'administration de la SA […] ainsi qu'à l'approbation de l'assemblée générale conformément aux dispositions des articles L 225-38 et L 225-40 du nouveau code de commerce régissant la procédure des conventions réglementées, Monsieur D C ayant un intérêt direct et certain à la conclusion de ce contrat. […] il y a lieu d'annuler cette autorisation et cette convention, Monsieur C ayant pris part au vote du conseil d'administration en date du 24 Décembre 2000, en violation de l'article L225-40 du nouveau code de commerce qui dispose que “l'intéressé ne peut prendre part au vote”. […]

 Lire la suite…
  • Congé·
  • Commissaire aux comptes·
  • Bail·
  • Dépôt·
  • Locataire·
  • Sous-location·
  • Code de commerce·
  • Conseil d'administration·
  • Faculté·
  • Assemblée générale

3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 16 juillet 2013, n° 2009F01580
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 225-43 du Code de commerce, les comptes courants des personnes physiques dirigeantes disposant de droits de vote supérieurs à 10 % ne peuvent avoir de position débitrice dans une SA et doivent être soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration en application des dispositions de l'article L 225-38 du Code de commerce, que les commissaires aux comptes doivent en établir un rapport spécial en application des dispositions de l'article L 225-40 du Code de commerce, que les défendeurs ne justifient pas du respect de ces dispositions, que la note susdite de M. C D reconnaît en quelque sorte le non fondé de cette pratique,

 Lire la suite…
  • Expert·
  • Gestion·
  • Parc·
  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Propriété·
  • Comptable·
  • Loyer·
  • Compte courant·
  • Actionnaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires412

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion