Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-40 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 198 (V)
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes, s'il en existe, de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président du conseil d'administration, présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
Commentaires • 34
La création de l'article L. 1111-6 du CGCT et la modification de son article L. 1524-5 par l'ajout de deux alinéas posent un principe d'exclusion du conflit d'intérêts des élus désignés par leurs collectivités à participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou de droit privé. […] Ces articles disposent que ces élus ne sont pas, […] lorsque leur collectivité délibère sur ses relations avec l'autre personne morale. […] Cette disposition met ainsi fin à une interrogation sur l'applicabilité des règles de déport issues des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce au cas spécifique des élus mandataires au sein des EPL.
Corollaires de la sécurisation du statut de l'élu, […]
Lire la suite…Décisions • 172
[…] La SA B, a assigné la SA X, Monsieur C-K A et Monsieur H-I Z, exerçant une action ut singuli sur le fondement des articles L 225-22 du code de commerce, aux fins notamment de voir : […] Le rapport des commissaires aux comptes dressé en application des dispositions de l'article L225-40 du code de commerce fait état de l'adaptation de certaines clauses du contrat de travail de Monsieur Y conclu initialement avec F G, transféré à X en novembre 1999 et suspendu en raison de sa nomination comme mandataire social, […]
Lire la suite…- Contrat de travail·
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[…] 1. – information préalable à la conclusion de la convention du conseil d'administration, par la personne intéressée (Art. L 225-40 du Code de Commerce) ; […] L'article 4 du Code de Procédure Pénale dispose :
Lire la suite…- Sociétés·
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3. Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 16 juillet 2013, n° 2009F01580
[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 225-43 du Code de commerce, les comptes courants des personnes physiques dirigeantes disposant de droits de vote supérieurs à 10 % ne peuvent avoir de position débitrice dans une SA et doivent être soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration en application des dispositions de l'article L 225-38 du Code de commerce, que les commissaires aux comptes doivent en établir un rapport spécial en application des dispositions de l'article L 225-40 du Code de commerce, que les défendeurs ne justifient pas du respect de ces dispositions, que la note susdite de M. C D reconnaît en quelque sorte le non fondé de cette pratique,
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