Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-40 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 198 (V)
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
Commentaires • 34
La création de l'article L. 1111-6 du CGCT et la modification de son article L. 1524-5 par l'ajout de deux alinéas posent un principe d'exclusion du conflit d'intérêts des élus désignés par leurs collectivités à participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou de droit privé. […] Ces articles disposent que ces élus ne sont pas, […] lorsque leur collectivité délibère sur ses relations avec l'autre personne morale. […] Cette disposition met ainsi fin à une interrogation sur l'applicabilité des règles de déport issues des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce au cas spécifique des élus mandataires au sein des EPL.
Corollaires de la sécurisation du statut de l'élu, […]
Lire la suite…Décisions • 172
[…] — - Juger qu'il a été porté atteinte par certains administrateurs à leur devoir de loyauté et de vigilance et violé notamment les dispositions légales des articles L 225-38 et L 225-40 du code de commerce,
Lire la suite…- Administrateur·
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[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 225-43 du Code de commerce, les comptes courants des personnes physiques dirigeantes disposant de droits de vote supérieurs à 10 % ne peuvent avoir de position débitrice dans une SA et doivent être soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration en application des dispositions de l'article L 225-38 du Code de commerce, que les commissaires aux comptes doivent en établir un rapport spécial en application des dispositions de l'article L 225-40 du Code de commerce, que les défendeurs ne justifient pas du respect de ces dispositions, que la note susdite de M. C D reconnaît en quelque sorte le non fondé de cette pratique,
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3. Cour d'appel d'Amiens, 11 octobre 2016, n° 15/02635
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 101 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, devenu l'article L225-38 du Code de commerce, toute convention intervenant entre une société et l'un de ses directeurs généraux doit être soumise à l'autorisation préalable du […] Que selon l'article L225-40 du même code, le […] L.1235-3 du code du travail ;
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