Article L225-41 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 104 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 111

Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Commentaires7


1L’action en responsabilité ut singuli peut-elle être intentée contre les dirigeants d’une société cocontractante ?
Village Justice · 21 décembre 2023

[…] « Il résulte de l'article L. 225-252 du Code de commerce que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d'autre action en responsabilité que celle, prévue par ce texte, dirigée contre les administrateurs ou le directeur général. 6. […] Il s'ensuit que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent exercer l'action sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des articles L225-38 et L225-41 du code de commerce dès lors qu'elles ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l'action est exercée ».

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2L’action sociale ut singuli, action exercée par un actionnaire au nom de la société
LLA Avocats · 17 novembre 2023

Définition< […] L'article L 225-252 du Code de commerce prévoit par exemple que les actionnaires des sociétés anonymes (SA) peuvent rechercher la responsabilité des administrateurs ou du directeur général afin d'obtenir une réparation du préjudice subi par la société. […] Cette position de la jurisprudence découle de l'interprétation restrictive de l'article L 225-252 du Code de commerce. […] au sens des articles L 225-38 et L 225-41 du Code de commerce, contre d'autres personnes, dès lors qu'elles ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l'action est exercée (

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Décisions67


1Tribunal de commerce de Nancy, Contentieux general, 3 avril 2017, n° 2013003335

[…] la SAS CONSELLIOR a fait assigner la SA BACCARAT, la SAS SOCIETE DU LOUVRE-LA FAYETTE (anciennement dénommée SOCIETE DU LOUVRE) et la SAS SOCIETE GROUPE DU LOUVRE, devant ce Tribunal, aux fins de : Vu les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, – annuler la troisième résolution des assemblées en date des 8 juin 2010 et 9 juin 2011, Vu l'article L. 225-41 du Code de commerce, – dire que les conséquences financières des résolutions 3/1, 3/3 et 3/4 de l'assemblée du 28 juin 2012 seront supportées solidairement par la SAS SOCIETE DU LOUVRE et la SAS SOCIETE GROUPE DU LOUVRE, […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre b, 4 mai 2004, n° 03/11536

[…] Au visa des articles L 225-38 et suivants du nouveau code de commerce, 32-1, […] il y a lieu d'annuler cette autorisation et cette convention, Monsieur C ayant pris part au vote du conseil d'administration en date du 24 Décembre 2000, en violation de l'article L225-40 du nouveau code de commerce qui dispose que “l'intéressé ne peut prendre part au vote”. En outre, le fait pour Monsieur C d'avoir proposé à l'assemblée générale une convention différente de celle autorisée par le conseil d'administration constitue une fraude permettant d'obtenir l'annulation de la convention dissimulée aux actionnaires (article L225-41 du nouveau code de commerce). […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 26 juin 2007, n° 04/00669
Infirmation

[…] Vu les articles 15, 16 et 484 du Nouveau code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1108 et suivants, 1376, 1377, 1382 et 1154 du Code Civil, Vu les articles L 225-38, L 225-40, L 225-41 et L 225-42 du Code de Commerce, — réformer le jugement, — déclarer les demandes de M. X irrecevables et, dans tous les cas, mal fondées,

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  • Protocole d'accord·
  • Taxes foncières
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