Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-42 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 105 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 105
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, du président du conseil d'administration exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-40 sont applicables.
Commentaires
cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028620619">D. 123-200 du code de commerce) sont : Total du bilan : 4 000 000 €/Chiffre d'affaires hors taxe : 8 000 000 €/Nombre moyen de salariés : 50 3°/ La société contrôlée des “petits groupes” tenue de désigner un commissaire aux comptes (L. 225-42),
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000038610420&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20190901" target="_blank">L 225-88 du Code de commerce subordonnent la conclusion des conventions réglementées à une autorisation préalable du conseil de surveillance. […] idArticle=LEGIARTI000025559655&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20120324" target="_blank">article L 244-1 du Code de commerce rend applicable aux dirigeants de SAS les dispositions pénales sanctionnant l'abus de biens sociaux dans les SA. A noter : 1. Le régime juridique de la SAS est fixé par les articles L 244-4 du Code de commerce. L'L 225-42 et L 225-90) une sanction pénale d'abus de biens sociaux « de plein droit ».
Lire la suite…Décisions
[…] En effet, si l'article L. 225-38 du code de commerce prévoit effectivement que toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre une société et son directeur général, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, il convient néanmoins de rappeler les dispositions de l'article L 225-42 du même code qui précise d'une part que les conventions conclues irrégulièrement ne peuvent être annulées qu'à condition d'avoir eu des conséquences dommageables pour la société qui les conteste et, d'autre part, que l'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, ou à compter du jour où elle a été révélée, si cette convention a été dissimulée.
Lire la suite…- Moule·
- Prestation·
- Conseil d'administration·
- Sociétés·
- Nullité·
- Code de commerce·
- Assistance·
- Actionnaire·
- Siège·
- Tribunaux de commerce
[…] Vu l'article L. 225-42, alinéa 2, du code de commerce ; […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Indemnité·
- Retraite complémentaire·
- Bâtiment·
- Carrière·
- Cotisations·
- Versement·
- Fins·
- Assurances·
- Contrats
3. Tribunal de commerce de Le Havre, 16 juillet 2014, n° 2014002772
[…] — Ces conventions matérialisent en réalité un transfert des bénéfices de la société CNMP à la société CNM. — Elles sont dommageables pour la CNMP puisqu'elles font prévaloir l'intérêt de la CNM sur celui de la CNMP. — Les conventions devront donc être annulées conformément à l'article L 225-42 du Code de Commerce, ceci pour les trois dernières années soit 2013, 2012 et 2011. — La CNM réclame indûment ces sommes mais elle reste redevable de celles déjà facturées et réglées indûment par CNMP alors fille de CNM. — La CNMP ne manquera pas de réclamer au fond le remboursement des sommes réglées du fait des nullités entachant les conventions réglementées.
Lire la suite…- Convention réglementée·
- Litispendance·
- Sociétés·
- Manutention·
- Juge des référés·
- Quai·
- Cession·
- Facturation·
- Frais administratifs·
- Atlantique
Documents parlementaires
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises …
Lire la suite…Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être …
Lire la suite…Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des …
Lire la suite…