Article L225-42 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 105 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 105

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.

La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, du président du conseil d'administration exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-40 sont applicables.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
9 textes citent l'article

Commentaires55


1Comment se déroule l’annulation d’une convention réglementée ?
LLA Avocats · 11 juillet 2023

Néanmoins, il faut préciser que la convention réglementée ne concerne pas n'importe qui. […] L'article L. 225-38 du Code de commerce les énumère : dirigeants de SAS qui sont des personnes physiques, dirigeants et associés toutes personnes physiques d'une SARL, dirigeants communs d'une SCA ainsi que les membres du conseil de surveillance, […] les membres du conseil de surveillance, du directoire, du conseil d'administration dans les Sociétés Anonymes et les sociétés européennes (SE). […] Une action en nullité est ouverte aux associés ou aux dirigeants de la société dans un délai de trois ans à partir de la date de la convention selon l'article L225-42 alinéa 2 du Code de commerce. […]

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2L’annulation d’une convention réglementée en droit des sociétés
LLA Avocats · 25 février 2023

[…] La convention réglementée est celle passée avec des personnes en lien avec la société par l'intermédiaire des associés et/ou dirigeants. […] On dit qu'elle est couverte selon l'article L225-42 in fine du Code de commerce.

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Décisions330


1Tribunal de commerce de Pau, 22 mars 2016, n° 2015000023

[…] La SELARL I D représentée par Maitre I D es qualités, souligne que selon les articles L 225-38 à L225-42 du Code de commerce, toute convention intervenant entre une société anonyme et une autre société avec laquelle elle a des dirigeants communs est soumise à la procédure de contrôle sauf si ces conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, ce qui n'a pas été le cas.

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 mars 2005, 02-10.619, Inédit
Rejet

[…] que tel est le cas lorsque les conventions en cause ont conduit la société à engager des dépenses ne correspondant pas à une gestion rationnelle de la société ; qu'en déduisant l'absence de préjudice de la seule constatation que le montant des loyers versés était proportionné à l'importance de la surface des locaux mis à disposition, quand il lui incombait seulement de rechercher si des locaux de cette contenance n'excédaient pas manifestement les besoins de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-42 du Code de commerce ;

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3Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 14 septembre 2010, n° 08/04980
Infirmation

[…] La société P demandait que les administrateurs soient, en application des articles L 225-251 et 225-42 du Code de commerce, déclarés responsables des préjudices qu'elle a subis en raison de leurs fautes : présentation de compte inexacts, poursuite dans leur intérêt personnel d'une activité déficitaire avec recours à des financements injustifiés pour pallier le déficit de trésorerie, conclusions dans des conditions anormales de conventions à leur profit (des administrateurs).

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Documents parlementaires359

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Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … Lire la suite…
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