Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-44 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 6
Sous réserve des articles L. 225-21-1, L. 225-22 et L. 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53.
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.
Commentaires • 40
[…] En application des dispositions de l'article L.225-44 du Code de commerce, le Président du Conseil d'administration, en sa qualité d'administrateur, ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société.
Lire la suite…En effet, il résulte des articles L. 225-44 et L. 225-85 du Code de commerce que les administrateurs et membres du conseil de surveillance ne peuvent être rétribués autrement que par des jetons de présence ou des rémunérations exceptionnelles à raison de missions n'entrant pas dans le cadre normal de leurs fonctions. […] L'AMF a donc rappelé, par la publication d'un communiqué en date du 5 juin 2018, que les administrateurs indépendants ne pouvaient recevoir d'autres rémunérations que celles prévues à l'article L. 225-44 du Code de commerce, ouvrant ainsi une réflexion sur l'opportunité d'une réforme du cadre légal applicable aux rémunérations des administrateurs. […]
Lire la suite…Décisions • 169
[…] C'est pourquoi il réclame 120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier et matériel outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A. MECMAS rappelle qu'un administrateur en fonction ne peut obtenir un contrat de travail en cours de mandat. En vertu de l'article L 225-44 du code de commerce ce contrat de travail est nul. La société soutient que Monsieur X n'a pas signé de contrat de travail et qu'il n'a pas perçu de salaire. Son affiliation volontaire à la GSC démontre qu'il savait qu'il n'avait pas la qualité de salarié.
Lire la suite…- Administrateur·
- Révocation·
- Mandat·
- Contrat de travail·
- Sociétés·
- Affiliation·
- Salarié·
- Nullité du contrat·
- Préjudice moral·
- Préjudice
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de commerce, notamment son article L.225-44 ; Vu le décret n° 79-505 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; Vu le code de justice administrative ;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Conseil·
- Société anonyme·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Préjudice·
- Avis·
- Activité·
- Retraite·
- Titre
3. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 30 janvier 2020, n° 18/00293
[…] Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.
Lire la suite…- Conseil de surveillance·
- Forfait·
- Sécurité sociale·
- Jetons de présence·
- Assujettissement·
- Contribution·
- Urssaf·
- Anonyme·
- Sociétés·
- Rémunération