Article L225-44 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 107, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 107 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 103 (V)

Sous réserve des articles L. 225-21-1, L. 225-22, L. 225-23, L. 225-27 et L. 225-27-1, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 du présent code. Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts.

Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
6 textes citent l'article

Commentaires40


2Peut-on être salarié de sa propre société ?
Me Salomé Garlandat · consultation.avocat.fr · 28 septembre 2020

[…] En application des dispositions de l'article L.225-44 du Code de commerce, le Président du Conseil d'administration, en sa qualité d'administrateur, ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société.

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3Avocat start up : Attribution de BSPCE aux administrateurs par la loi PACTE
www.djs-avocats.com · 11 juin 2019

En effet, il résulte des articles L. 225-44 et L. 225-85 du Code de commerce que les administrateurs et membres du conseil de surveillance ne peuvent être rétribués autrement que par des jetons de présence ou des rémunérations exceptionnelles à raison de missions n'entrant pas dans le cadre normal de leurs fonctions. […] L'AMF a donc rappelé, par la publication d'un communiqué en date du 5 juin 2018, que les administrateurs indépendants ne pouvaient recevoir d'autres rémunérations que celles prévues à l'article L. 225-44 du Code de commerce, ouvrant ainsi une réflexion sur l'opportunité d'une réforme du cadre légal applicable aux rémunérations des administrateurs. […]

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Décisions168


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 8 janvier 2009, n° 07/00069
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Quel que soit le mérite de cette demande tendant à ordonner à la BWF de libérer sous astreinte les fonds disponibles sur le compte n° 06960 000287 000 ainsi que les fonds saisis au profit d' Z A, il apparaît qu'elle est devenue sans objet ou en tout cas inapplicable depuis que par une ordonnance du 11 septembre 2007 qui ne semble pas avoir fait l'objet de recours, le président du tribunal de commerce de MATA UTU a autorisé le remboursement de ces fonds aux souscripteurs de l'augmentation de capital de la SEFWF en application des article L 225-11 et L 225-44 du code de commerce.

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  • Augmentation de capital·
  • Saisie·
  • Banque·
  • Compte·
  • Fond·
  • Société fictive·
  • Tiers saisi·
  • Débiteur·
  • Bulletin de souscription·
  • Attribution

2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 16 février 2024, n° 22/04521
Confirmation

[…] Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Urssaf·
  • Comité d'entreprise·
  • Salarié·
  • Jetons de présence·
  • Ancienneté·
  • Redressement·
  • Critère·
  • Cotisations

3Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2004, 00MA00569, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de commerce, notamment son article L.225-44 ; Vu le décret n° 79-505 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Ordre des médecins·
  • Conseil·
  • Société anonyme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Préjudice·
  • Avis·
  • Activité·
  • Retraite·
  • Titre
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Documents parlementaires22

Cet amendement vise à élargir la possibilité que détiennent certaines sociétés à attribuer à leurs salariés ou dirigeants des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE). Leurs administrateurs de conseil d'administration ou de surveillance seraient désormais également éligibles. Il s'agit de répondre au même besoin qui avait conduit à la création des BSPCE : attirer dans des jeunes entreprises des administrateurs suffisamment motivés et qualifiés, sans avoir dans l'immédiat les moyens de leur offrir des rémunérations sous forme de jetons suffisamment attractives. Le … Lire la suite…
Amendement rédactionnel qui vise à respecter le parallélisme des formes entre les articles L.225-44 et L.225-85 du code de commerce, relatifs à la rémunération des administrateurs pour le premier et des membres du conseil de surveillance pour le second : il n'y aucune raison pour que l'exception relative aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) soit rédigée différemment d'un article à l'autre. Lire la suite…
M. Jean-François Husson, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement de suppression COM-70. Offrir cette possibilité aux entreprises ne revient pas à jouer à l'apprenti sorcier. Tous les acteurs rencontrés lors des auditions ont salué cette évolution puisque, pour les jeunes entreprises, il est aussi important d'attirer des administrateurs et des membres du conseil de surveillance qualifiés, dont l'expérience leur sera utile pour se développer. L'expérience et les compétences sont tout autant déterminantes à ce niveau de gouvernance. L'amendement COM-70 n'est pas adopté. L'amendement … Lire la suite…
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