Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-44 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 103 (V)
Sous réserve des articles L. 225-21-1, L. 225-22, L. 225-23, L. 225-27 et L. 225-27-1, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 du présent code. Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts.
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.
Commentaires • 40
[…] En application des dispositions de l'article L.225-44 du Code de commerce, le Président du Conseil d'administration, en sa qualité d'administrateur, ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société.
Lire la suite…En effet, il résulte des articles L. 225-44 et L. 225-85 du Code de commerce que les administrateurs et membres du conseil de surveillance ne peuvent être rétribués autrement que par des jetons de présence ou des rémunérations exceptionnelles à raison de missions n'entrant pas dans le cadre normal de leurs fonctions. […] L'AMF a donc rappelé, par la publication d'un communiqué en date du 5 juin 2018, que les administrateurs indépendants ne pouvaient recevoir d'autres rémunérations que celles prévues à l'article L. 225-44 du Code de commerce, ouvrant ainsi une réflexion sur l'opportunité d'une réforme du cadre légal applicable aux rémunérations des administrateurs. […]
Lire la suite…Décisions • 169
[…] Quel que soit le mérite de cette demande tendant à ordonner à la BWF de libérer sous astreinte les fonds disponibles sur le compte n° 06960 000287 000 ainsi que les fonds saisis au profit d' Z A, il apparaît qu'elle est devenue sans objet ou en tout cas inapplicable depuis que par une ordonnance du 11 septembre 2007 qui ne semble pas avoir fait l'objet de recours, le président du tribunal de commerce de MATA UTU a autorisé le remboursement de ces fonds aux souscripteurs de l'augmentation de capital de la SEFWF en application des article L 225-11 et L 225-44 du code de commerce.
Lire la suite…- Augmentation de capital·
- Saisie·
- Banque·
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- Tiers saisi·
- Débiteur·
- Bulletin de souscription·
- Attribution
[…] Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Protection sociale·
- Urssaf·
- Comité d'entreprise·
- Salarié·
- Jetons de présence·
- Ancienneté·
- Redressement·
- Critère·
- Cotisations
3. Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2004, 00MA00569, inédit au recueil Lebon
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de commerce, notamment son article L.225-44 ; Vu le décret n° 79-505 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; Vu le code de justice administrative ;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Conseil·
- Société anonyme·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Préjudice·
- Avis·
- Activité·
- Retraite·
- Titre