Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-45 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 108 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 108
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d'administration devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.
Commentaires
[…] Il ne sera rétabli que lorsque la composition desdits conseils sera régulière (articles L. 225-45 et L. 225-83 du Code de commerce). […]
Lire la suite…[…] La rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce (C. com.), dont le régime est exposé au BOI-RPPM-RCM-10-20-20-60, figure au nombre des revenus exclus du champ d'application de l'abattement de 40 %.
Lire la suite…Décisions
[…] En application de l'article L225-45 du code de commerce, l'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.
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[…] Sur la prescription, elle soutient que les articles L 822-18 et L 225-45 du code de commerce ne concernent que les missions légales du commissaire au compte, visées notamment par les articles L. 823-9 à L. 823-12 du même code, et en aucun cas la mission de commissaire à la transformation, qu'aucun délai de prescription particulier n'a été prévu concernant cette mission et que c'est nécessairement dans les conditions du droit commun que peut être mise en cause […] Il résulte de l'application combinée des articles L 822-19 et L225-254 du code de commerce que les actions en responsabilités contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.
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3. Cour d'appel de Paris, 24 avril 2013, n° 10/11061
[…] Par ailleurs, il résulte de l'article L.225-63 du code de commerce que le conseil de surveillance fixe le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire. C'est sur ce fondement que le conseil de surveillance a statué sur la rémunération de M Y que ce soit en sa qualité de directeur administratif et financier aussi bien qu'en sa qualité de directeur financier de Logo of Asia, établissement de la SA Logo en Chine, rémunération distincte de celle qui est prévue par les dispositions de l'article L225-45 du code du commerce, dite « jetons de présence ».
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Documents parlementaires
Le projet de loi PACTE a pour ambition de réconcilier les Français avec l'entreprise, et par là même avec toutes ses composantes : dirigeants, actionnaires, administrateurs, etc. Pour cela, de nombreux clichés et représentation populaires doivent être dépassés. L'un des clichés les plus prégnants dans l'opinion est sans doute celui d'administrateurs se contentant de siéger au conseil d'administration de multiples entreprises pour “toucher” des jetons de présence. Cette représentation, biaisée, est bien éloignée de la réalité de l'immense majorité des conseils d'administration, à savoir …
Lire la suite…L'article 62 bis A a pour but de moderniser le terme de "jeton de présence", qui figure à l'article L.255-45 du code de commerce. Si l'intention est louable, aucun terme ne paraît réellement pertinent par rapport à un autre (rétribution, indemnité, etc.). Aussi le présent amendement vise à simplifier le code en supprimant l'appellation que l'on cherche à moderniser, pour ne conserver que la mention de la somme qui est aujourd'hui dans l'article L.225-45, à savoir : "l'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle..." Ainsi il …
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[…] Il ne sera rétabli que lorsque la composition desdits conseils sera régulière (articles L. 225-45 et L. 225-83 du Code de commerce). […]
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