Article L225-45 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 108 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 108

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d'administration devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
15 textes citent l'article

Commentaires32


1RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des revenus distribués par les…
BOFiP · 15 février 2023

des rémunérations d'administrateurs de sociétés anonymes rangées dans la catégorie des revenus mobiliers en application de l'article 117 bis du CGI (rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce notamment). […] 1

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3Une nouvelle exigence de mixité au sein des conseils d’administration et de surveillance
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Il ne sera rétabli que lorsque la composition desdits conseils sera régulière (articles L. 225-45 et L. 225-83 du Code de commerce). […]

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Décisions46


1Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2016, n° 14/09637
Confirmation

[…] La SA APRIL ENTREPRISE LYON soutient qu'en application des articles L225-22 et L225-44 du code de commerce l'existence d'un contrat de travail revendiqué par M. Y X , est impossible, en raison de la préexistence d'un mandat d'administrateur au sein de la SA APRIL […] L225-45,L225-47 et L225-53 ; que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire nulle ».

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  • Sociétés·
  • Administrateur·
  • Contrat de travail·
  • Mandat·
  • Entreprise·
  • Directeur général délégué·
  • Assemblée générale·
  • Titre·
  • Conseil d'administration·
  • Contredit

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 28 mai 2020, n° 17/02031
Confirmation

[…] En application de l'article L225-45 du code de commerce, l'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.

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  • Urssaf·
  • Lettre d'observations·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Jetons de présence·
  • Véhicule·
  • Sécurité sociale·
  • Alsace·
  • Cotisations sociales·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2016, n° 14/07894
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 225-44 du Code de commerce : […] 225-22, L. 225-23, L. 225-27 et L. 225-27-1, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. […] L'article L225-22 alinéa 2 du Code du travail pose l'exigence d'un emploi effectif en cas de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social.

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  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Administrateur·
  • Qualités·
  • Convention collective·
  • Faute grave·
  • Directeur général·
  • Salarié·
  • Indemnité
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Documents parlementaires18

Le projet de loi PACTE a pour ambition de réconcilier les Français avec l'entreprise, et par là même avec toutes ses composantes : dirigeants, actionnaires, administrateurs, etc. Pour cela, de nombreux clichés et représentation populaires doivent être dépassés. L'un des clichés les plus prégnants dans l'opinion est sans doute celui d'administrateurs se contentant de siéger au conseil d'administration de multiples entreprises pour “toucher” des jetons de présence. Cette représentation, biaisée, est bien éloignée de la réalité de l'immense majorité des conseils d'administration, à savoir … Lire la suite…
L'article 62 bis A a pour but de moderniser le terme de "jeton de présence", qui figure à l'article L.255-45 du code de commerce. Si l'intention est louable, aucun terme ne paraît réellement pertinent par rapport à un autre (rétribution, indemnité, etc.). Aussi le présent amendement vise à simplifier le code en supprimant l'appellation que l'on cherche à moderniser, pour ne conserver que la mention de la somme qui est aujourd'hui dans l'article L.225-45, à savoir : "l'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle..." Ainsi il … Lire la suite…
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