Article L225-46 du Code de commerce

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Version16/05/2001
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Version29/11/2019
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 109 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 109

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001

Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 29 novembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires9


2Des évolutions du Code Afep-Medef à parfaire après le confinement
CMS · 20 juillet 2020

Cette recommandation va au-delà des prévisions légales des articles L. 225-18-1 et L. 225-69-1 du Code de commerce en raison du champ plus large de la notion utilisée d'« instance dirigeante » dont les contours sont précisés par le guide d'application du HCGE. Ce dernier a recommandé de fixer et publier des objectifs de mixité dès cette année, […] la nouvelle rédaction de l'article L. 225-46 du Code de commerce renvoie expressément au say on pay s'agissant des rémunérations exceptionnelles des administrateurs des sociétés cotées sur un marché réglementé. […] Dans le même ordre, […]

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Décisions43


1Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2016, n° 14/07894
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 225-44 du Code de commerce : […] 225-46, L. 225-47 et L. 225-53. […] L'article L225-22 alinéa 2 du Code du travail pose l'exigence d'un emploi effectif en cas de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social.

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  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Administrateur·
  • Qualités·
  • Convention collective·
  • Faute grave·
  • Directeur général·
  • Salarié·
  • Indemnité

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 25 mars 2010, n° 08/11847

[…] Outre le fait que la dissolution anticipée d'une société anonyme est soumise aux dispositions des articles L.225-46 et suivants du Code de commerce, la paralysie de la société n'est pas démontrée, étant relevé qu'une assemblée générale s'est régulièrement tenue le 5 janvier 2010, en présence de J-M X.

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  • Consortium·
  • Compte courant·
  • Serment·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Bilan·
  • Expropriation·
  • Dissolution·
  • Demande·
  • Remboursement

3Cour d'appel de Lyon, 23 juin 2008, n° 07/05137
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 225-44 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L 225-22 et de l'article L 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L 225-45, L 225-46, L 225-47 et L 225-53 ; que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite ; que toute décision contraire est nulle ;

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  • Homme·
  • Contredit·
  • Licenciement·
  • Administrateur·
  • Conseil·
  • Compétence ratione materiae·
  • Assemblée générale·
  • Contrat de travail·
  • Demande·
  • Jugement
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