Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-47 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.
Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
Commentaires • 42
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-47 du code de commerce, le président d'une société anonyme est par principe révocable à tout moment sur simple décision du conseil d'administration. Lorsque le dirigeant est révoqué de ses fonctions, il n'a en principe droit à aucune indemnité. […] Cet article a pour objet de faire un point sur la définition du parachute doré, ainsi que la fiscalité applicable à cette indemnisation conventionnelle. […] Au niveau de la société débitrice, conformément aux dispositions de l'article 39 du code général des impôts, le parachute doré constitue une somme déductible de son résultat imposable, sous réserve qu'elle ne soit pas excessive. […] Notez cet article et/ou partagez-le sur les réseaux sociaux :
Lire la suite…Décisions • 220
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'or tant aux termes du code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1152-1 et suivants, qu'aux termes des articles L. 225-47, L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce, le président directeur général d'une société anonyme dispose de tous les pouvoirs pour agir au nom de la société, malgré les dispositions statutaires contraires ; qu'en effet, les dispositions légales prévalent sur les statuts ;
Lire la suite…- Conseil d'administration·
- Sociétés·
- Congrès·
- Collectivités territoriales·
- Licenciement·
- Égalité de traitement·
- Pouvoir·
- Principe d'égalité·
- Directeur général·
- Gestion du personnel
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, quatrièmement, QU'à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges justifiant le refus d'annulation par le fait que le vote des personnes présentes était unanime et la révocation de monsieur M… inéluctable, qu'il avait agi après les réunions du conseil d'administration entérinant la décision prise le 20 décembre 2016, qu'il n'avait pas participé aux réunions confirmant sa révocation de président directeur général et d'administrateur, quand aucune de ces circonstances ne pouvait priver l'exposant de son droit d'obtenir la nullité des délibérations litigieuses la cour d'appel a violé les articles L. 225-47 alinéa 1 et L. 235-1 alinéa 2 du code de commerce.
Lire la suite…- Conseil d'administration·
- Administrateur·
- Révocation·
- Sociétés·
- Actionnaire·
- Directeur général·
- Code de commerce·
- Abus de minorité·
- Augmentation de capital·
- Procès-verbal
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 24 octobre 2013, n° 12/15029
[…] A défaut, le gérant est en droit de demander des dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article L 223-25 1° alinéa du code de commerce pour les SARL et article 1851 du code civil pour les SCI. […] — dans le cadre des SA et SAS, le principe est celui de la révocation «ad nutum'' sur décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale en vertu des dispositions de l'article L 225-47 al 3 du code du commerce mais le dirigeant a droit à des dommages et intérêts dans l'hypothèse du caractère abusif de la révocation en ce qu'elle est précipitée, c'est à dire non justifiée par l'urgence, […]
Lire la suite…- Révocation·
- Mandat social·
- Siège·
- Contrat de travail·
- Filiale·
- Audit·
- Avocat·
- Sociétés·
- Contrats·
- Directeur général
L 225-18, al. 2). Le conseil d'administration peut également révoquer à tout moment son président (C. com. art. L 225-47, al. 3). La révocation d'un administrateur ou du président, d'un gérant qui intervient sans juste motif ne peut pas donner lieu à dommages-intérêts, contrairement à la révocation du directeur général (C. com. art. L 225-55, al. 1).
Lire la suite…