Article L225-47 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version16/05/2001
>
Version11/12/2016
>
Version29/11/2019
>
Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 110 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 110

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 161 (V)

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2.


Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.


Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Sortie de vigueur le 29 novembre 2019
14 textes citent l'article

Commentaires41


www.fiscaloo.fr · 1er octobre 2023

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-47 du code de commerce, le président d'une société anonyme est par principe révocable à tout moment sur simple décision du conseil d'administration. Lorsque le dirigeant est révoqué de ses fonctions, il n'a en principe droit à aucune indemnité. […] Cet article a pour objet de faire un point sur la définition du parachute doré, ainsi que la fiscalité applicable à cette indemnisation conventionnelle. […] Au niveau de la société débitrice, conformément aux dispositions de l'article 39 du code général des impôts, le parachute doré constitue une somme déductible de son résultat imposable, sous réserve qu'elle ne soit pas excessive. […] Notez cet article et/ou partagez-le sur les réseaux sociaux :

 Lire la suite…

Matthieu Buchberger · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions221


1Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, n° 18-14.781

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'or tant aux termes du code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1152-1 et suivants, qu'aux termes des articles L. 225-47, L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce, le président directeur général d'une société anonyme dispose de tous les pouvoirs pour agir au nom de la société, malgré les dispositions statutaires contraires ; qu'en effet, les dispositions légales prévalent sur les statuts ;

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Sociétés·
  • Congrès·
  • Collectivités territoriales·
  • Licenciement·
  • Égalité de traitement·
  • Pouvoir·
  • Principe d'égalité·
  • Directeur général·
  • Gestion du personnel

2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 31 mars 2021, n° 19-16.955
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, quatrièmement, QU'à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges justifiant le refus d'annulation par le fait que le vote des personnes présentes était unanime et la révocation de monsieur M… inéluctable, qu'il avait agi après les réunions du conseil d'administration entérinant la décision prise le 20 décembre 2016, qu'il n'avait pas participé aux réunions confirmant sa révocation de président directeur général et d'administrateur, quand aucune de ces circonstances ne pouvait priver l'exposant de son droit d'obtenir la nullité des délibérations litigieuses la cour d'appel a violé les articles L. 225-47 alinéa 1 et L. 235-1 alinéa 2 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Administrateur·
  • Révocation·
  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Directeur général·
  • Code de commerce·
  • Abus de minorité·
  • Augmentation de capital·
  • Procès-verbal

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 24 octobre 2013, n° 12/15029
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] A défaut, le gérant est en droit de demander des dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article L 223-25 1° alinéa du code de commerce pour les SARL et article 1851 du code civil pour les SCI. […] — dans le cadre des SA et SAS, le principe est celui de la révocation «ad nutum'' sur décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale en vertu des dispositions de l'article L 225-47 al 3 du code du commerce mais le dirigeant a droit à des dommages et intérêts dans l'hypothèse du caractère abusif de la révocation en ce qu'elle est précipitée, c'est à dire non justifiée par l'urgence, […]

 Lire la suite…
  • Révocation·
  • Mandat social·
  • Siège·
  • Contrat de travail·
  • Filiale·
  • Audit·
  • Avocat·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Directeur général
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).