Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-47 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.
Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
Commentaires • 41
Décisions • 221
[…] l'article L. 225-47 du code de commerce, inclus dans le livre II de ce code, dispose que : « Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. / Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. / Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite » ;
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[…] ce qui n'est pas de nature à justifier de l'existence d'un litige l'opposant à la société Jean « Etablissements Jelem » ; qu'ainsi, en l'absence de tout autre élément, la société RETIF SA ne démontre pas l'intérêt qu'avait cette dernière à verser une indemnité à un mandataire social révocable à tout moment en vertu des dispositions de l'article L. 225-47 du code de commerce ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant que le versement de l'indemnité litigieuse est constitutif d'un acte anormal de gestion ; […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 26 novembre 2013, n° 12/05051
[…] — constater qu'avant janvier 2004 M. X était mandataire social et que tout contrat de travail entre lui et la société serait nul en vertu des articles L. 225-47 et L. 225-38 du code de commerce, en l'absence de décision de l'Assemblée générale et du Conseil d'Administration ;
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Conformément aux dispositions de l'article L. 225-47 du code de commerce, le président d'une société anonyme est par principe révocable à tout moment sur simple décision du conseil d'administration. Lorsque le dirigeant est révoqué de ses fonctions, il n'a en principe droit à aucune indemnité. […] Cet article a pour objet de faire un point sur la définition du parachute doré, ainsi que la fiscalité applicable à cette indemnisation conventionnelle. […] Au niveau de la société débitrice, conformément aux dispositions de l'article 39 du code général des impôts, le parachute doré constitue une somme déductible de son résultat imposable, sous réserve qu'elle ne soit pas excessive. […] Notez cet article et/ou partagez-le sur les réseaux sociaux :
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