Article L225-47 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version16/05/2001
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Version11/12/2016
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 110, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 110 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.

Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.

Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
14 textes citent l'article

Commentaires42


1La révocation du dirigeant de SA : révocation sans juste motif ne signifie pas révocation sans motif
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2024

L 225-18, al. 2). Le conseil d'administration peut également révoquer à tout moment son président (C. com. art. L 225-47, al. 3). La révocation d'un administrateur ou du président, d'un gérant qui intervient sans juste motif ne peut pas donner lieu à dommages-intérêts, contrairement à la révocation du directeur général (C. com. art. L 225-55, al. 1).

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2Parachute doré : définition et fiscalité en 2023
www.fiscaloo.fr · 1er octobre 2023

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-47 du code de commerce, le président d'une société anonyme est par principe révocable à tout moment sur simple décision du conseil d'administration. Lorsque le dirigeant est révoqué de ses fonctions, il n'a en principe droit à aucune indemnité. […] Cet article a pour objet de faire un point sur la définition du parachute doré, ainsi que la fiscalité applicable à cette indemnisation conventionnelle. […] Au niveau de la société débitrice, conformément aux dispositions de l'article 39 du code général des impôts, le parachute doré constitue une somme déductible de son résultat imposable, sous réserve qu'elle ne soit pas excessive. […] Notez cet article et/ou partagez-le sur les réseaux sociaux :

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Décisions220


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2016, n° 15/04070
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2015, madame L M-N-X épouse F-K demande à la Cour au visa des articles 145 du code de procédure civile, L 225-22, L 225-47, L 225-53, L 225-108 et L 225-231 du code de commerce, de :

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2Tribunal administratif de Rennes, 23 avril 2009, n° 0803669
Rejet

[…] l'article L. 225-47 du code de commerce, inclus dans le livre II de ce code, dispose que : « Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. / Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. / Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite » ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 21 juin 2012, 10PA01810, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] ce qui n'est pas de nature à justifier de l'existence d'un litige l'opposant à la société Jean « Etablissements Jelem » ; qu'ainsi, en l'absence de tout autre élément, la société RETIF SA ne démontre pas l'intérêt qu'avait cette dernière à verser une indemnité à un mandataire social révocable à tout moment en vertu des dispositions de l'article L. 225-47 du code de commerce ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant que le versement de l'indemnité litigieuse est constitutif d'un acte anormal de gestion ; […]

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