Article L225-48 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version16/05/2001
>
Version21/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 110-1 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 110-1

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 21 juillet 2019
1 texte cite l'article

Commentaires9


Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 23 février 2023

L'ordonnance n°2019-744 du 19 juillet 2019 est également venue compléter plusieurs articles du Code de commerce afin que les dirigeants de sociétés anonymes (administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire ou directeur général unique, membre du conseil de surveillance) soient réputés démissionnaires d'office, lorsqu'ils sont placés sous tutelle (C. com. art. L.225-19, L. 225-48, L. 225-60, L. 225-70). […] L. 223-27, al. 8).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions40


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2005, n° 06/01055
Infirmation partielle

[…] déclare nulles et de nul effet sur le fondement de l'article L.225-48 du Code de commerce les délibérations du conseil d'administration depuis le 6 février 2000, […]

 Lire la suite…
  • Voyage·
  • Conseil d'administration·
  • Demande·
  • Délibération·
  • Expertise de gestion·
  • Code de commerce·
  • Bénéfice·
  • Action·
  • Expertise·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Rouen, 28 juin 2016, n° 16/01692
Irrecevabilité

[…] Attendu que de la combinaison des articles L. 631 – 15 II , R631 – 3 et 621 […] — or l'article L626 – 3 du code de commerce qu'elle invoque sur ce point ne s'applique qu'en cas de projet de modification du capital social, et l'article L22548 du même code écarte l'obligation de reconstitution de ce capital en cas de redressement judiciaire et d'élaboration du plan ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Période d'observation·
  • Liquidation judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Résultat·
  • Créance·
  • Plan de redressement·
  • Franchiseur·
  • Qualités·
  • Administrateur

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 07LY01193, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable « 2. […] Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable » et qu'aux termes de l'article 110-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, devenu l'article L. 225-48 du code de commerce : « Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cessation·
  • Code de commerce·
  • Limites·
  • Démission·
  • Pénalité·
  • Cotisations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).