Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-48 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Commentaires • 9
L'ordonnance n°2019-744 du 19 juillet 2019 est également venue compléter plusieurs articles du Code de commerce afin que les dirigeants de sociétés anonymes (administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire ou directeur général unique, membre du conseil de surveillance) soient réputés démissionnaires d'office, lorsqu'ils sont placés sous tutelle (C. com. art. L.225-19, L. 225-48, L. 225-60, L. 225-70). […] L. 223-27, al. 8).
Lire la suite…Décisions • 40
[…] déclare nulles et de nul effet sur le fondement de l'article L.225-48 du Code de commerce les délibérations du conseil d'administration depuis le 6 février 2000, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable « 2. […] Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable » et qu'aux termes de l'article 110-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, devenu l'article L. 225-48 du code de commerce : « Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, […]
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3. Cour d'appel de Rouen, 28 juin 2016, n° 16/01692
[…] Attendu que de la combinaison des articles L. 631 – 15 II , R631 – 3 et 621 […] — or l'article L626 – 3 du code de commerce qu'elle invoque sur ce point ne s'applique qu'en cas de projet de modification du capital social, et l'article L225 – 48 du même code écarte l'obligation de reconstitution de ce capital en cas de redressement judiciaire et d'élaboration du plan ;
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