Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-48 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 13
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle.
La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d'administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité de ses décisions.
Commentaires • 9
L'ordonnance n°2019-744 du 19 juillet 2019 est également venue compléter plusieurs articles du Code de commerce afin que les dirigeants de sociétés anonymes (administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire ou directeur général unique, membre du conseil de surveillance) soient réputés démissionnaires d'office, lorsqu'ils sont placés sous tutelle (C. com. art. L.225-19, L. 225-48, L. 225-60, L. 225-70). […] L. 223-27, al. 8).
Lire la suite…Décisions • 40
[…] déclare nulles et de nul effet sur le fondement de l'article L.225-48 du Code de commerce les délibérations du conseil d'administration depuis le 6 février 2000, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable « 2. […] Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable » et qu'aux termes de l'article 110-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, devenu l'article L. 225-48 du code de commerce : « Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, […]
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3. Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 1er juin 2021, n° 18/02188
[…] M me Y conteste être l'auteur de cette lettre, et fait valoir que, si elle a démissionné de ses fonctions de présidente du conseil d'administration le 11 septembre 2012, elle doit être réputée démissionnaire d'office en application de l'article L. 225-48 du code de commerce fixant, dans le silence des statuts, une limite d'âge à 65 ans, atteinte le 11 juillet 1996, étant née le […], de sorte que la banque ne peut lui opposer des actes de gestion notamment sur la négociation de la dette sociale en août 2012.
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