Article L225-52 du Code de commerce

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Version16/05/2001
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Version21/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 114, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 114 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application du titre II du livre VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par lesdites dispositions.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 21 juillet 2019
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Commentaires4


1Simplification du droit des sociétés : adoption définitive du texte prévue dans une semaine
Gaëlle Marraud Des Grottes · Actualités du Droit · 4 juillet 2019

3Action en justice
Cour de cassation

[…] 3. […] L. 225-52 du code de commerce, après avoir elle-même relevé que les détenteurs de parts d'un fonds de placement n'ont pas la qualité d'actionnaires, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 214-8-8 du code monétaire et financier et L. 225-252 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ;

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Décisions23


1Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 13 septembre 2013, n° 12/12178

[…] actionnaires créanciers d'une société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, sont irrecevables à engager tant sur le fondement des articles L225-251 et suivants du code de commerce que sur le fondement de l'article 1382 du code civil la responsabilité du Président du Conseil de surveillance ou du dirigeant de fait […] Monsieur D E fait ensuite valoir que les demandes sont irrecevables sur le fondement de l'article 122 du Code de Procédure Civile; qu'en effet les dispositions des articles L223-33 alinéa 3 et L 225-52 du code de commerce sont inapplicables aux membres du conseil de surveillance et sont strictement circonscrites à l'endroit des gérants, […]

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  • Code de commerce·
  • Assignation·
  • Actionnaire·
  • Mandat·
  • Dirigeant de fait·
  • Médecin·
  • Action en responsabilité·
  • Conseil de surveillance·
  • Procédure·
  • Irrecevabilité

2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 15 mai 2019, n° 17/02633
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières écritures notifiées et remises au greffe le 17 janvier 2019 au moyen de la communication électronique, la société I H et M. X demandent à la cour, au visa des articles L. 223-22, L. 225-251 et L. 225-52 du code de commerce et 1382 (anciens) du code de commerce de :

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  • Distribution·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Branche·
  • Veto·
  • Activité·
  • Chiffre d'affaires·
  • Prix·
  • Protocole·
  • Produit

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2017, 15-16.853, Inédit
Cassation partielle

[…] Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de l'obligation au passif de l'associé commandité en application des articles L. 226-1 du code de commerce et 13 de la loi du 31 décembre 1990, qu'elle relevait d'office, […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 226-1 du code de commerce relatif aux sociétés en commandite par actions dispose que « les associés commandités répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales » ; l'article L. 226-12 du code de commerce prévoit que « les dispositions des articles L. 225-109 et L. 225-249 sont applicables aux gérants et membres du conseil de surveillance. Les dispositions des articles L. 225-52, […]

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