Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-53 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 161 (V)
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.
Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2.
Commentaires • 36
[…] Décision prise sur le fondement des articles L 225-53 et L 225-56 II du Code de commerce. […] […]
Lire la suite…Elle juge, pour la première fois, qu'il résulte des articles L. 225-53 et L. 225-56, II, du code de commerce que le directeur général délégué d'une société anonyme, a la qualité de dirigeant de droit, de sorte qu'il engage sa responsabilité pour les fautes de gestion commises dans l'exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués.
Lire la suite…Décisions • 116
[…] Dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2015, madame L M-N-X épouse F-K demande à la Cour au visa des articles 145 du code de procédure civile, L 225-22, L 225-47, L 225-53, L 225-108 et L 225-231 du code de commerce, de :
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[…] Selon l'article L.214-63, par exception au premier alinéa de l'article L. 225-51-1, au premier alinéa de l'article L.225-53 et au troisième alinéa de l'article L. 225-59 du code de commerce, les fonctions de directeur général, celles de directeur général délégué, celles de président du directoire ou de directeur général unique sont exercées par la société de gestion. La société de gestion désigne un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes responsabilités que s'il exerçait en son nom propre l'une des fonctions mentionnées au premier
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3. Tribunal de commerce de Lyon, 7 septembre 2015, n° 2013J00077
[…] Vu les articles 1116, 1184,1142, 1356 et 1984 et suivants du Code civil, Vu l'article L 225-53 du Code de commerce, Vu la loi 70-9 du 2 janvier 1970, Vu l'ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, […]
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Il estime donc que la cour, qui a constaté qu'il n'avait que la qualité de directeur général délégué, tout en estimant qu'il était dirigeant de droit, a violé les articles L.225-53 et L.225-56 du Code de commerce. […]
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