Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-54 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un directeur général ou un directeur général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Commentaires • 6
En termes de prescription notamment, le dirigeant de fait ne peut pas prétendre à la prescription spéciale, dérogatoire au droit commun, de trois ans (C. com., art. 225-54 applicable aux SAS par renvoi de l'article L.227-8).
Lire la suite…Décisions • 61
[…] Que l'argument de Madame Y selon lequel l'action bénéficierait de la prescription de trois ans, suivant les dispositions de l'article L 225-54 du Code de Commerce, est inopérant car le fait dommageable, à savoir le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1° mars 2004 qui constate l'existence du boni de liquidation et de sa répartition entre les associés, n'a été révélé à la SARL SOCADECC que par le courrier de l'huissier chargé de l'exécution en date du 15 septembre 2005 ;
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[…] Sur les demandes formées par la société Immobilière de la Ravinelle, M me A G a soulevé la prescription de l'action en application de l'article L. 225-54 du code de commerce au motif que l'action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, et que les fautes commises entre 1999 et 2002 avaient été recensées dans un audit de juillet 2002.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 20 septembre 2012, n° 10/02186
[…] 2- au visa de l'article 122 du Code de procédure civile et L225-54 du code de commerce, de déclarer la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE relative aux prétendues fautes de gestion de Monsieur [B] [E] irrecevable comme prescrite,
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En termes de prescription notamment, le dirigeant de fait ne peut pas prétendre à la prescription spéciale, dérogatoire au droit commun, de trois ans (C. com., art. 225-54 applicable aux SAS par renvoi de l'article L.227-8).
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