Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-54 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 13
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un directeur général ou un directeur général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.
La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office.
Commentaires • 6
En termes de prescription notamment, le dirigeant de fait ne peut pas prétendre à la prescription spéciale, dérogatoire au droit commun, de trois ans (C. com., art. 225-54 applicable aux SAS par renvoi de l'article L.227-8).
Lire la suite…Décisions • 61
[…] Que l'argument de Madame Y selon lequel l'action bénéficierait de la prescription de trois ans, suivant les dispositions de l'article L 225-54 du Code de Commerce, est inopérant car le fait dommageable, à savoir le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1° mars 2004 qui constate l'existence du boni de liquidation et de sa répartition entre les associés, n'a été révélé à la SARL SOCADECC que par le courrier de l'huissier chargé de l'exécution en date du 15 septembre 2005 ;
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[…] Sur les demandes formées par la société Immobilière de la Ravinelle, M me A G a soulevé la prescription de l'action en application de l'article L. 225-54 du code de commerce au motif que l'action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, et que les fautes commises entre 1999 et 2002 avaient été recensées dans un audit de juillet 2002.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 20 septembre 2012, n° 10/02186
[…] 2- au visa de l'article 122 du Code de procédure civile et L225-54 du code de commerce, de déclarer la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE relative aux prétendues fautes de gestion de Monsieur [B] [E] irrecevable comme prescrite,
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En termes de prescription notamment, le dirigeant de fait ne peut pas prétendre à la prescription spéciale, dérogatoire au droit commun, de trois ans (C. com., art. 225-54 applicable aux SAS par renvoi de l'article L.227-8).
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