Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration
Article L225-55 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 14
[…] Dans les SA Pour les SAS, le Code de commerce opère une distinction : La révocation du directeur général (article L.225-55 du Code de commerce) Le directeur général et les directeurs délégués sont librement révocables et à tout moment par le conseil d'administration […] La révocation des membres du directoire ou du conseil de surveillance (article L.225-57 du Code de commerce)
Lire la suite…Décisions • 248
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 225-55 du code de commerce, le directeur général est révocable à tout moment et que par application de l'article L 225-18 du code, l'administrateur peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale ordinaire;
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[…] 1 / que réserve faite du cas où elle serait elle-même abusive, l'exercice d'une action en justice, portée devant le juge prud'homal, à l'effet de faire respecter par l'employeur les droits nés du contrat de travail, ne peut constituer par lui-même un juste motif de révocation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 225-55 du code de commerce, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il garantit le droit d'accès à un juge et les articles 30 et 31 du nouveau code de procédure civile ;
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 25 septembre 2019, n° 17-28.720
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par monsieur O… (conclusions préc.), si les circonstances ayant conduit au vote de cette délibération du conseil d'administration caractérisaient des circonstances humiliantes ou vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu 1217 du même code, ensemble l'article L. 225-55 du code de commerce.
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