Article L225-55 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 116, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 116 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 107

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
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Commentaires14


Matthieu Buchberger · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 2023

www.nextstep-avocats.fr · 8 juin 2022

[…] Dans les SA Pour les SAS, le Code de commerce opère une distinction : La révocation du directeur général (article L.225-55 du Code de commerce) Le directeur général et les directeurs délégués sont librement révocables et à tout moment par le conseil d'administration […] La révocation des membres du directoire ou du conseil de surveillance (article L.225-57 du Code de commerce)

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Caroline Coupet · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2022
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Décisions248


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 25 septembre 2019, n° 17-28.720
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par monsieur O… (conclusions préc.), si les circonstances ayant conduit au vote de cette délibération du conseil d'administration caractérisaient des circonstances humiliantes ou vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu 1217 du même code, ensemble l'article L. 225-55 du code de commerce.

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  • Conseil d'administration·
  • Directeur général·
  • Rémunération·
  • Délibération·
  • Mandat social·
  • Indemnité·
  • Révocation·
  • Conseil·
  • Non-renouvellement·
  • Administrateur

2Tribunal de commerce d'Antibes, Deliberes contentieux, 28 avril 2017, n° 2014004618

[…] d'avoir à comparaître à l'audience du Tribunal de Commerce d'Antibes tenue le VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014 à 8 H 30 aux fins de : Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1832 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles L 225-36 et suivants et L 225-55 du Code de Commerce, Vu les statuts de la société REMINISCENCE HOLDING, Vu les articles 5 et 6 de la CEDH

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  • Holding·
  • Conseil d'administration·
  • Directeur général délégué·
  • Administrateur·
  • Sociétés·
  • Révocation·
  • Commerce·
  • Équateur·
  • Statut·
  • In solidum

3Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre commerciale, 25 janvier 2012, n° 11/00019
Confirmation

[…] Au terme de l'article L. 225-55 du code de commerce, le directeur général délégué est révocable à tout moment par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général, cette révocation pouvant donner lieu à dommages et intérêts si elle est décidée sans juste motif.

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  • Pharmacien·
  • Mandat social·
  • Conseil d'administration·
  • Directeur général délégué·
  • Révocation·
  • Responsable·
  • Surseoir·
  • Commerce·
  • Santé publique·
  • Tribunaux de commerce
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